La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX00172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007 sous le n° 07BX00172, présentée pour la COMMUNE D'ISLE par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE D'ISLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté en date du 27 avril 2005 par lequel son maire a accordé à la communauté d'agglomération de Limoges un permis de construire en vue d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande de M

. X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Limoges et de les cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007 sous le n° 07BX00172, présentée pour la COMMUNE D'ISLE par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE D'ISLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté en date du 27 avril 2005 par lequel son maire a accordé à la communauté d'agglomération de Limoges un permis de construire en vue d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande de M. X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Limoges et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Paray substituant Me Nizou-Lesaffre avocat de MM. X, Y, Z et de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisi par MM. X, Y, Z et par l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle, le Tribunal administratif de Limoges a, par jugement en date du 23 novembre 2006, annulé l'arrêté en date du 27 avril 2005 par lequel le maire de la COMMUNE D'ISLE a accordé à la communauté d'agglomération de Limoges un permis de construire en vue d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage à la communauté d'agglomération de Limoges et rejeté comme irrecevables les conclusions en tant qu'elles émanaient de l'association ; que la commune interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'association pour la protection du Val de Vienne demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle justifie, par la production devant le juge d'appel de ses statuts dont il ressort que son objet statutaire est la sauvegarde et la valorisation de l'environnement et du patrimoine architectural et paysager du Val de Vienne, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en date du 27 avril 2005 par lequel le maire de la COMMUNE D'ISLE a accordé à la communauté d'agglomération de Limoges un permis de construire en vue d'aménager une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a, par l'article 1er du jugement attaqué, rejeté comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté en tant qu'elles étaient présentées par ladite association ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire (...). Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel » ; que le permis de construire litigieux porte sur la réalisation d'une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage comportant vingt quatre emplacements ouverts ; qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur destination, les installations projetées ne peuvent être regardées comme étant au nombre des établissements recevant du public au sens des dispositions susmentionnées de l'article R.123-2 ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE D'ISLE n'était pas tenu de consulter la commission de sécurité compétente avant d'accorder le permis de construire litigieux ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ledit permis de construire avait été délivré au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que par un arrêt n° 07BX00166 de ce jour, la cour de céans a confirmé l'annulation pour méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de la délibération en date du 8 novembre 2004 portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ISLE ; que cette annulation est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2005 dès lors que les dispositions de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ont spécialement été édictées pour rendre possible l'opération pour laquelle le permis de construire, qui n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols antérieur remis en vigueur par l'annulation a été délivré ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur l'illégalité de la délibération du 8 novembre 2004 pour annuler le permis de construire du 27 avril 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire du 27 avril 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ISLE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X et autres le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 23 novembre 2006 du tribunal est annulé.

Article 2 : La requête de la COMMUNE D'ISLE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X, M. Y, M. Z et de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00172
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award