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12/11/2009 | FRANCE | N°07BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07BX00255


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00255 le 2 février 2007, présentée pour la société anonyme S.A. AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75014) représentée par son président-directeur général, par Me Karila, avocat ;

La S.A. AEROPORTS DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 995157 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, solidairement avec ses sous-traitants, à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, sur le f

ondement de la responsabilité contractuelle, les sommes de 449.419,70 euros hors ...

Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00255 le 2 février 2007, présentée pour la société anonyme S.A. AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est 291 boulevard Raspail à Paris (75014) représentée par son président-directeur général, par Me Karila, avocat ;

La S.A. AEROPORTS DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 995157 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, solidairement avec ses sous-traitants, à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sommes de 449.419,70 euros hors taxe et 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999 et capitalisation à compter du 8 novembre 2005 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, a mis à sa charge 55 p.100 des frais de l'expertise, soit 31.689,79 euros, ainsi que le sixième des frais d'une étude élaborée par la société Gec Ingénierie, soit 800 euros outre enfin, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation présentées contre elle par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

3°) subsidiairement, de limiter à la somme de 280.917,80 euros l'indemnisation du préjudice lié à la remise en état de l'ouvrage et rejeter la demande présentée au titre des troubles de jouissance ;

4°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Socotec Antilles Guyane, la société Bureau Véritas, la société Aluval et l'Etat (Direction départementale de l'équipement) sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle à la garantir de toute condamnation ;

5°) subsidiairement, de faire droit à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie tendant à la condamnation de la société Gec Ingénierie et M. X ;

6°) dans le cas où une condamnation serait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, de condamner la compagnie Albingia à l'en garantir ;

7°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 07BX00265 le 5 février 2007, présentée pour la S.A. BUREAU VERITAS dont le siège social est 17 bis place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), par la société civile professionnelle d'avocats Guy-Vienot-Bryden ;

La S.A. BUREAU VERITAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé, solidairement avec la société Socotec Antilles et l'Etat, sa condamnation à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre une somme de 122.569,01 euros hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999 et capitalisation à compter du 8 novembre 2005 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de rejeter les demandes formées à son encontre par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ainsi que les appels en garantie de la S.A. AEROPORTS DE PARIS et de tout autre demandeur ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement, avec intérêts à compter de leur paiement ;

4°) subsidiairement, de condamner M. X, la société Gec Ingénierie et l'Etat à la garantir intégralement des condamnations prononcées ;

5°) de condamner tout succombant au paiement des dépens et d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Pourtier de la SCP Karila associés, avocats de SA AEROPORTS DE PARIS ;

- les observations de Me Chanteloup, substituant la SCP Sur et Mauvenu, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

- les observations de Me Jouteau, substituant Me De La Taste, avocat de la société Aluval ;

- les observations de Me Vallet de la SCP Guy-Viennot-Bryden, avocat de la société BUREAU VERITAS ;

- les observations de Me Violle, avocat de la société Socotec ;

- les observations de Me Didimoulai, substituant Me Chetivaux, avocat de la société d'assurances Albingia ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

Considérant que les requêtes des sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2, R. 431-4, R. 811-7 et R. 811-13 du code de justice administrative, la présentation d'une requête d'appel par un avocat ne dispense pas la cour administrative d'appel de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie appelante est une personne morale, de la qualité pour agir du représentant de cette dernière, elles n'imposent pas cette obligation au juge, en l'absence de circonstance particulière, lorsque la partie appelante est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant ; que tel est le cas des sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS, sociétés anonymes dont les règles de représentation sont prévues au chapitre V du titre II du livre II du code de commerce et à l'égard desquelles n'est invoquée, par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, aucune circonstance particulière de nature à justifier, s'agissant de requêtes présentées par avocat, que soit vérifiée par le juge la qualité de leurs représentants respectifs pour introduire l'action ; que les fins de non-recevoir opposées par le ministre ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur le fond :

Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a, par acte d'engagement des 14 et 30 novembre 1990, confié la maîtrise d'oeuvre du projet de réalisation d'un aérogare, à Pointe-à-Pitre, à la société AEROPORTS DE PARIS, sous la conduite d'opération de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe, désignée par convention du 7 novembre 1990, la mission de contrôle technique étant assurée par un groupement solidaire composé des sociétés Socotec Antilles et BUREAU VERITAS, aux termes d'un acte d'engagement des 2 et 16 mai 1991 ; que le lot n° 5, Façades vitrées , du marché de travaux correspondant a été attribué à la société Aluval par acte d'engagement du 23 octobre 1993, que ces travaux comportaient notamment la mise en place d'une importante verrière composée d'environ 900 éléments vitrés ; qu'un bris de vitre d'origine inexpliquée étant survenu en cours de travaux le 30 novembre 1995, le maître d'ouvrage, qui avait été informé durant l'année 1994 de l'existence d'un risque de rupture spontanée affectant certains vitrages en verre trempé et lié au procédé de fabrication de ce matériau, a obtenu, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 mars 1996, l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'entre-temps, et alors qu'un second incident de même nature s'était produit le 26 février 1996, il avait néanmoins prononcé la réception de l'ouvrage à compter du 15 janvier 1996, tout en l'assortissant d'une réserve relative aux risques de bris spontané des vitrages ; qu'après le dépôt, le 6 juillet 1998, du rapport d'expertise, il a saisi le Tribunal administratif de Basse-Terre d'une requête tendant à la condamnation solidaire de plusieurs des participants à l'opération de construction ; que par jugement en date du 30 novembre 2006, le tribunal administratif a, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, condamné d'une part, la société AEROPORTS DE PARIS ainsi que ses deux sous-traitants, la société Gec Ingéniérie et M. Roger X, à verser solidairement à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre les sommes de 449.419,70 euros hors taxe et 5.500 euros avec intérêts et capitalisation, correspondant à 55 % de son préjudice indemnisable, d'autre part, la société Socotec Antilles, la société BUREAU VERITAS et l'Etat à lui verser chacun les sommes de 122.569,01 euros hors taxe et 1.500 euros avec intérêts et capitalisation, correspondant à 15 % chacun dudit préjudice et a enfin mis à la charge des six succombants les frais d'expertise ainsi qu'un sixième chacun des frais d'études avancés en cours d'expertise par la société Gec Ingéniérie, pour un montant total de 4.800 euros ; qu'en outre, ce jugement a, sur conclusions reconventionnelles de la société Aluval, condamné la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à lui verser une somme de 122.070,09 euros correspondant au solde encore dû sur le règlement définitif du marché du lot n° 5 ; que les sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS ont, par les requêtes susvisées, relevé appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé leur condamnation ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a également présenté des conclusions tendant à la réformation dudit jugement, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice, et à son annulation pure et simple, s'agissant du règlement du marché afférent au lot n° 5 ; qu'enfin, les sociétés Gec Ingénierie, Socotec Antilles, et Aluval, ainsi que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la société Compagnie d'assurances Albingia, assureur de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, ont également présenté des conclusions d'appel provoqué ;

En ce qui concerne les appels principaux et l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, que lors de la réception de l'ouvrage prononcée à compter du 15 janvier 1996, la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a émis une réserve ainsi formulée : Le maître d'ouvrage émet toutes réserves sur les risques de bris spontané qui ont été signalés par le maître d'oeuvre, qui conduisent au regard de la tenue dans le temps de ces vitrages à ce que l'entreprise prenne des mesures définitives pour que tout risque disparaisse. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'expression de cette réserve ne se rapportait qu'à l'éventualité, dont la Chambre de commerce et d'industrie avait été avertie dès la fin de l'année 1994 par la société AEROPORTS DE PARIS, qu'à raison d'incidents survenant au cours du procédé de fabrication du verre trempé, ce matériau, dont l'utilisation avait été retenue dans les documents contractuels, est susceptible de comporter ponctuellement des risques de bris spontané liés à la présence fragilisante, dans tel ou tel élément vitré, de traces de sulfure de nickel ; que la réserve ainsi exprimée doit être regardée comme se rapportant exclusivement à l'éventualité du renouvellement de ces bris spontanés, qui s'étaient déjà produits les 30 novembre 1995 et 26 février 1996 pendant les travaux de construction ; qu'elle ne saurait être entendue comme mettant en cause le comportement général du verre trempé, par opposition à celui du verre feuilleté, en cas de rupture, quelle qu'en soit l'origine ; que dès lors, la circonstance que la réserve émise par le maître de l'ouvrage n'a jamais été explicitement levée et que le choix du verre trempé pouvait, compte tenu des caractéristiques architecturales de l'ouvrage, présenter en soi des risques pour la sécurité des personnes, n'était pas de nature à prolonger, après la réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle des sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS ne pouvaient, postérieurement à la réception de l'ouvrage, être engagée sur le fondement des fautes qu'elles auraient commises en s'abstenant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques inhérents au comportement particulier du verre trempé en cas de fracture éventuelle d'un élément de la verrière ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé leur condamnation sur ce fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté, à titre subsidiaire, par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et tendant à la mise en cause de la responsabilité des appelantes sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'origine exacte des incidents survenus les 30 novembre 1995 et 26 février 1996 n'a pu être déterminée ; que n'a pu être établi, en particulier, le caractère spontané de ces bris de vitre en lien avec la présence éventuelle de sulfure de nickel dans les éléments de vitrage concernés ; qu'il ressort également de l'instruction que la pose, par la société Aluval, des éléments vitrés de la verrière n'était entachée d'aucune malfaçon alors qu'ont été émises plusieurs hypothèses quant à l'origine accidentelle des incidents, tenant notamment à l'existence, à proximité de l'aérogare, d'un champ de tir, ou à la présence d'une nacelle de nettoyage en surplomb des débris du second sinistre ; que dans ces conditions, les incidents déjà mentionnés ne sauraient révéler, par eux-mêmes, l'existence d'un désordre imputable aux constructeurs et susceptible, par suite, d'engager leur responsabilité décennale ; qu'en tout état de cause, ces incidents sont survenus avant le prononcé de la réception par le maître d'ouvrage et à supposer même qu'ils révèlent l'existence d'un désordre de nature décennale, son caractère apparent ferait, ainsi que le soutient la société Compagnie d'assurances Albingia, obstacle à ce soit mise en cause la responsabilité des appelants sur ce même fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé à leur encontre, les condamnations contestées ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre n'est, par voie de conséquence, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation du montant desdites condamnations ;

En ce qui concerne les appels provoqués :

S'agissant de la société Gec Ingénierie :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des condamnations prononcées contre les sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS, incluant leur condamnation à verser avec quatre autres intimés, un sixième chacune des frais d'études avancés en cours d'expertise par la société Gec Ingénierie, a pour effet d'aggraver la situation de cette dernière et rend, par suite, recevable son appel provoqué en tant qu'il est dirigé contre la partie du jugement qui l'a condamnée solidairement avec la société AEROPORTS DE PARIS et M. X à indemniser la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à concurrence de 55 % du montant de son préjudice réparable et à conserver à sa charge le sixième desdits frais d'études ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gec Ingénierie, à laquelle la société AEROPORTS DE PARIS avait, les 12 et 19 novembre 1992, sous-traité une partie de ses missions de maître d'oeuvre, n'était liée à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre par aucun contrat et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée à l'égard du maître d'ouvrage que sur le terrain de la faute ; que, dès lors, la responsabilité de la société Gec Ingénierie ne pouvait pas être engagée sur le terrain contractuel à l'égard de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; que, par suite, la société Gec Ingénierie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à indemniser la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; que, pour le même motif, cette dernière ne saurait utilement, à titre subsidiaire, se prévaloir des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et n'est, par conséquent, pas fondée à demander sur ce fondement, par la voie de l'appel incident, l'augmentation du montant de l'indemnité mise à la charge de la société ;

S'agissant de la société Socotec Antilles :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des condamnations prononcées contre les sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS, incluant leur condamnation à verser avec quatre autres intimés, dont la société Socotec Antilles, un sixième chacune des frais d'études avancés en cours d'expertise par la société Gec Ingénierie, a pour effet d'aggraver la situation de la société Socotec Antilles et rend par suite, recevable son appel provoqué en tant qu'il est dirigé contre la partie du jugement qui l'a condamnée à indemniser la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à concurrence de 15% du montant de son préjudice réparable et à prendre en charge le sixième desdits frais d'études ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Socotec Antilles était liée à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre par un marché de contrôle technique auquel était également partie, conjointement et solidairement avec elle, la société BUREAU VERITAS ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être recherchée ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle, eu égard à la nature de la réserve émise par le maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux, ni sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en l'absence de désordre revêtant un caractère décennal ; que, par suite, la société Socotec Antilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à indemniser la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; que cette dernière n'est, par conséquent, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation du montant de l'indemnité mise à la charge de la société ;

S'agissant de l'Etat :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des condamnations prononcées contre les sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS, incluant leur condamnation à verser avec quatre autres intimés, dont la société Socotec Antilles, un sixième chacune des frais d'études avancés en cours d'expertise par la société Gec Ingénierie, a pour effet d'aggraver la situation de l'Etat et rend par suite, recevable son appel provoqué en tant qu'il est dirigé contre la partie du jugement qui l'a condamné à indemniser la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à concurrence de 15% du montant de son préjudice réparable et à prendre en charge le sixième desdits frais d'études ;

Considérant que la mission de conducteur d'opération confiée par le maître d'ouvrage à la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe doit être regardée comme s'étant achevée, s'agissant de la réalisation de l'ouvrage, à la date de réception des travaux ; que, dès lors, sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être engagée postérieurement à ce délai, eu égard à la nature de la réserve émise par le maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe ne pouvait pas davantage être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en l'absence de désordre revêtant un caractère décennal ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à indemniser la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; que cette dernière n'est, par conséquent, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation du montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

S'agissant de la société Aluval :

Considérant que si la société Aluval a présenté, postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a couru à son encontre à compter du 8 décembre 2006, date à laquelle le jugement lui a été notifié, des conclusions tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à 122.070,09 euros le montant du solde du marché afférent au lot n° 5 dont elle était titulaire, et au versement duquel la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a été condamnée, un tel litige relatif au règlement de ce marché est distinct du litige principal qui a pour objet la réparation par les différents constructeurs des conséquences dommageables pour le maître d'ouvrage du choix du verre trempé comme matériau de base pour l'édification de la verrière ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies ;

S'agissant de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et de la société Compagnie d'assurances Albingia :

Considérant, en premier lieu, que si la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a présenté, postérieurement à l'expiration du délai d'appel qui a couru à son encontre à compter du 7 décembre 2006, date à laquelle le jugement lui a été notifié, des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement qui l'a condamnée à verser à la société Aluval la somme de 122.070,09 euros en règlement du solde du marché afférent au lot n° 5, un tel litige est, comme il vient d'être dit, distinct du litige dont procèdent les appels principaux ; que, par suite, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que s'il est vrai que l'annulation, par le présent arrêt, des condamnations prononcées contre les sociétés AEROPORTS DE PARIS et BUREAU VERITAS en faveur de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a pour effet d'aggraver la situation de cette dernière dans le cadre du litige principal, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a refusé d'inclure la société Aluval au nombre des sociétés condamnées au titre de son dommage ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la responsabilité de l'entrepreneur, dont l'expertise avait, en tout état de cause, révélé qu'il n'avait commis aucune faute, ne pouvait être recherchée ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle, eu égard à la nature de la réserve émise par le maître d'ouvrage à l'occasion de la réception des travaux, ni sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en l'absence de désordre revêtant un caractère décennal ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel provoqué de la société Compagnie d'assurances Albingia, assureur de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que les frais d'expertise ont été mis à la charge des sociétés AEROPORTS DE PARIS, BUREAU VERITAS, Gec Ingénierie, Socotec Antilles et de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux sociétés AEROPORTS DE PARIS, BUREAU VERITAS, Gec Ingénierie et Socotec Antilles, d'une somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le ministre qui n'était pas représenté par un avocat, n'a pas justifié le montant des frais dont il réclame le remboursement à concurrence de 6.000 euros ; que sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut par suite qu'être rejetée ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées, par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et par la société Aluval ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 995157 en date du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a prononcé la condamnation des sociétés AEROPORTS DE PARIS et Gec Ingénierie à verser à la Chambre de Commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre une somme de 440.419,70 euros avec intérêts et capitalisation.

Article 2 : L'article 4 dudit jugement est annulé.

Article 3 : L'article 5 dudit jugement est annulé en tant qu'il a prononcé la condamnation des sociétés AEROPORTS DE PARIS et Gec Ingénierie à verser la Chambre de Commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre une somme de 5.500 euros avec intérêts et capitalisation, et en tant qu'il a prononcé la condamnation des sociétés Socotec Antilles et BUREAU VERITAS, ainsi que de l'Etat, à verser à la Chambre de Commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre une somme de 1.500 euros chacun avec intérêts et capitalisation.

Article 4 : L'article 6 dudit jugement est annulé en tant qu'il a mis à la charge des sociétés AEROPORTS DE PARIS et Gec Ingénierie 55% des frais d'expertise et à la charge des sociétés Socotec Antilles et BUREAU VERITAS, ainsi que de l'Etat, chacun 15% desdits frais.

Article 5 : L'article 7 dudit jugement est annulé en tant qu'il a mis à la charge des sociétés AEROPORTS DE PARIS, BUREAU VERITAS, Gec Ingénierie et Socotec Antilles, ainsi que de l'Etat, un sixième chacun des frais d'études avancés par la société Gec Ingénierie.

Article 6 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 57.617,80 euros sont mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre.

Article 7 : La Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre versera aux sociétés AEROPORTS DE PARIS, BUREAU VERITAS, Gec Ingénierie et Socotec Antilles une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 07BX00255, 07BX00265


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP KARILA et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00255
Numéro NOR : CETATEXT000021496939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;07bx00255 ?
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