La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 07BX00407


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401527 en date du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle ne lui accorde pas un certificat de résidence d'un an mais seulement une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401527 en date du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle ne lui accorde pas un certificat de résidence d'un an mais seulement une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est de nationalité algérienne, est entré en France le 13 décembre 2001, sous couvert d'un visa touristique de trente jours ; qu'il a déposé une demande d'asile politique qui a été rejetée par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a sollicité le 6 janvier 2004 un titre de séjour à durée indéterminée en tant qu'étranger malade ; que, par décision en date du 9 avril 2004, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. X une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois renouvelable une fois et lui a indiqué qu'à l'expiration de cette seconde autorisation provisoire de séjour, il lui appartiendra de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 en tant qu'elle lui refusait un certificat de résidence d'un an ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins inspecteurs de santé publique de la Haute-Garonne, que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de graves conséquences et que les soins nécessités par son état, à la date de cet avis, devaient être poursuivis en France pendant six mois ; que, par suite, en ne délivrant à l'intéressé, en raison de cet état de santé, qu'une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable une fois et non un certificat de résidence d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2004 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision du 9 avril 2004 du préfet de la Haute-Garonne est annulée en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an à M. X.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

3
N° 07BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00407
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;07bx00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award