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26/03/2009 | FRANCE | N°07BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX00919


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée pour Mme Marie-André X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., M. Gilles X, demeurant ..., M. Nicolas X, demeurant ..., Mme Martine X épouse Y, demeurant ..., Mme Hélène X épouse Z, demeurant ... et M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Thory ; Mme Marie-André X, M. Pierre X, M. Gilles X, M. Nicolas X, Mme Martine X, Mme Hélène X, M. Jérôme X, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100476-0200050 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant

au remboursement de la somme de 463 864,69 euros indûment versée au Trés...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée pour Mme Marie-André X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ..., M. Gilles X, demeurant ..., M. Nicolas X, demeurant ..., Mme Martine X épouse Y, demeurant ..., Mme Hélène X épouse Z, demeurant ... et M. Jérôme X, demeurant ..., par Me Thory ; Mme Marie-André X, M. Pierre X, M. Gilles X, M. Nicolas X, Mme Martine X, Mme Hélène X, M. Jérôme X, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100476-0200050 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant au remboursement de la somme de 463 864,69 euros indûment versée au Trésor par leur caution, le Crédit Martiniquais, ainsi qu'à la décharge pure et simple de l'obligation de payer la somme globale de 451 922,46 euros due au titre des intérêts moratoires et à l'annulation du commandement de payer contesté en date du 18 avril 2000 ;

2°) de leur accorder le remboursement de la somme de 463 864,69 euros indûment versée par la caution et la décharge de l'obligation de payer ladite somme s'élevant désormais à 474 518,45 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au Trésor par le Crédit Martiniquais en exécution d'un commandement émis le 18 avril 2000 :

Considérant que les consorts X n'ont pas qualité pour demander la restitution des sommes versées par le Crédit Martiniquais au Trésor ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement de payer et d'un avis à tiers détenteur décerné le 28 mars 2001 :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance des mentions portées sur le commandement de payer et de l'absence de notification aux appelants dudit commandement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant que la contestation susvisée, soumise pour la première fois en appel par les requérants, ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ladite contestation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de la requête doivent, dans cette limite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'en vertu des dispositions précitées, les impositions contestées par un contribuable, lorsqu'il a assorti sa réclamation régulière d'une demande de sursis de paiement, ne redeviennent exigibles avant qu'il ait été statué sur leur bien-fondé par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires » ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait, qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation enregistrée le 14 septembre 1987 et assortie d'une demande de sursis de paiement, M. Pierre A a contesté l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982, 1983 et 1984 mis en recouvrement le 31 juillet 1987, à la suite d'un contrôle fiscal ; qu'à compter du 14 septembre 1987, la prescription de l'action en recouvrement a ainsi été suspendue jusqu'au 16 juillet 1996, date à laquelle a été notifié à M. Pierre A le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 1996 rejetant partiellement ses conclusions aux fins de décharge présentées le 19 février 1991 ; que si les requérants font valoir que l'impôt était de nouveau exigible entre le 5 novembre 1987, date à laquelle la trésorerie principale de Fort-de-France aurait refusé les garanties proposées par M. Pierre A et le 6 novembre 1989 date à laquelle il a effectivement constitué les garanties que le juge des référés a estimées suffisantes le 20 mars 1989 ou subsidiairement entre le 1er février 1989, date à laquelle le comptable du Trésor a notifié la décision du 23 janvier 1989 par laquelle il refusait, partiellement, les garanties proposées et le 20 mars 1989 date à laquelle le juge des référés a invalidé cette décision, il est toutefois constant que ni la lettre du 5 novembre 1987 ni celle du 23 janvier 1989 n'ont été évoquées dans la réclamation initiale du 23 mai 2001 présentée par les consorts X au trésorier-payeur général de la Martinique ; qu'en vertu de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales susvisé, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que, dès lors, les appelants ne sauraient s'en prévaloir ; que, par suite, le délai de prescription de l'action en recouvrement, n'ayant été interrompu que durant 1 mois et 14 jours, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prescription de l'action en recouvrement n'était acquise que le 1er juin 2000 soit postérieurement à la date du 18 avril 2000 à laquelle le commandement de payer a été notifié à la caution bancaire ; que ce commandement de payer a eu pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée ; qu'en conséquence, l'avis à tiers détenteur qui a été notifié le 28 mars 2001 à l'établissement bancaire détenteur du compte de la veuve de M. Pierre A, pour assurer le recouvrement des intérêts moratoires résultant de ces impositions, est intervenu durant le délai de poursuite offert au comptable du Trésor ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent se prévaloir des instructions de la direction générale de la comptabilité publique 99-026, 12-C-6221 et 12 C-631 dès lors que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer et à la restitution des sommes versées au Trésor par le Crédit Martiniquais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts X une somme correspondant aux frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La contestation des consorts X relative à l'insuffisance des mentions portées sur le commandement de payer et à l'absence de notification aux appelants dudit commandement est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du trésorier-payeur général de la Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00919


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THORY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00919
Numéro NOR : CETATEXT000020540770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx00919 ?
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