La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2008 | FRANCE | N°07BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX00969


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, dont les sièges sont situés chemin de Jupiter à Bayonne (64100), par la SCP Boulous, Chevallier, avocat au barreau de Bayonne ; les sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cursan à payer à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT, une somme de 11 780 000 €, et à la

SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT une somme de 13 7...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, dont les sièges sont situés chemin de Jupiter à Bayonne (64100), par la SCP Boulous, Chevallier, avocat au barreau de Bayonne ; les sociétés demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cursan à payer à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT, une somme de 11 780 000 €, et à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT une somme de 13 720 000 € ;

2°) de condamner la commune de Cursan à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT une somme de 13 720 000 € à titre de dommages et intérêts et à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT une somme de 1 500 000 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Cursan à leur payer chacune une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Cambot et Me Boerner, avocats de la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de la commune de Cursan ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire de la commune de Cursan du 10 juillet 1987, la Sarl Château Barrault-golf de Paco Rabanne a été autorisée à lotir une surface de 1 262 493 m², au lieu-dit « Château Barrault », en treize lots à raison d'une surface hors oeuvre nette globale de 70 171 m², répartie entre les divers lots, en vue d'y réaliser en trois tranches un vaste programme immobilier autour de plusieurs golfs, selon une convention conclue entre la commune et ladite société le 26 février 1987 ; que la société devant, selon les prescriptions de cet arrêté, réaliser un système autonome d'assainissement par lagunage, était dispensée par cette autorisation de taxe de raccordement à l'égout, mais devait verser à la commune une somme de 290 000 F à titre de participation au raccordement et à l'extension du réseau d'alimentation en eau potable rendus nécessaires par cette opération, dont les travaux devaient commencer dans un délai de dix-huit mois et être achevés dans celui de six ans à compter de la date de l'arrêté sous peine de caducité ; que, par arrêté du maire de la commune de Cursan du 16 octobre 1989, les dispositions du précédent arrêté relatives à la caducité ont été abrogées et l'autorisation a été transférée à quatre sociétés, la SOCIETE CHATEAU BARRAULT, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, la société immobilière et hôtelière du Golf de Château Barrault et la société foncière du Golf de Château Barrault ; que, par protocole d'accord du 22 juin 1989, lesdites sociétés ont réparti entre elles les lots du programme, la SOCIETE CHATEAU BARRAULT conservant la propriété du lot n° 1, composé du château destiné à être donné à bail commercial après transformation en hôtel 4 étoiles, les lots 2 à 8, 12 et 13 revenant à la SOCIETE D' AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, les lots n° 9 et 11 étant affectés à la société immobilière et hôtelière du Golf de Château Barrault (qui devait prendre à bail commercial le château-hôtel) et le lot n° 10 à la société foncière du Golf de Château Barrault ; que, par arrêté en date du 4 mai 1991, le maire de la commune de Cursan a délivré à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT un permis de construire pour l'aménagement du château en restaurant hôtel « compte tenu de l'engagement exprès de M. Josquin (gérant de ladite société) de raccorder l'établissement au réseau d'assainissement collectif à construire dans un délai maximum de six mois » en précisant que « l'hôtel et le restaurant ne pourront donc connaître aucun commencement d'activité avant que ce raccordement soit effectif et que la station d'épuration soit en état de fonctionner et ait reçu toutes autorisations administratives à cet effet » ; que, par une nouvelle convention en date du 16 juillet 1992, la commune de Cursan et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT ont convenu que la commune réaliserait elle-même une station de traitement des effluents aux lieu et place de la station prévue par l'arrêté de lotissement, ainsi que la pose de canalisations de raccordement du projet à ladite station qui devrait être achevée « au plus tard le 30 juin 1994 sous réserve que l'urbanisation interne à l'opération Château Barrault nécessite ledit raccordement » ; qu'en contrepartie de ces travaux, la société s'engageait à verser à la commune une participation financière de 1 330 000 F HT ou 1 557 380 F TTC, dont le solde de 330 000 F HT serait payable au 15 mars 1994 ; que, par lettre du 8 mars 1995, la commune de Cursan a demandé, sans succès, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT de verser le solde de sa participation pour l'assainissement communal, soit la somme de 577 380 F ; que, par arrêté du 12 avril 1995, le maire de la commune a modifié l'arrêté de lotissement en spécifiant que le bénéficiaire de l'autorisation devrait assurer le raccordement de l'ensemble de l'opération « au point b) du réseau collectif inclus dans la tranche III du programme général d'assainissement que la commune de Cursan, par délibération en date du 10 décembre 1994, s'est engagée à réaliser avant le 31 mars 1997 » ; que le solde de la participation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT étant demeuré impayé, le maire de la commune a émis à son encontre, le 23 avril 1997, un titre exécutoire pour un montant de 577 380 F, qui n'a été ni honoré ni contesté ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a réalisé la canalisation de raccordement à la station d'épuration en arrêtant les travaux à 100 m de la propriété ; que, le 20 février 2004, le maire de la commune de Cursan a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT, déposé en vue de la réalisation d'un programme d'aménagement touristique et sportif d'une surface hors oeuvre nette de 70 171 m² au motif de l'absence de raccordement à l'assainissement public ; que, par décisions des 24 mai et 5 juillet 2004, le maire de la commune a rejeté pour le même motif deux demandes de permis de construire déposées par la SOCIETE CHATEAU BARRAULT en vue de réaliser respectivement l'agrandissement de l'hôtel et la construction de 20 logements ; que les SOCIETES CHATEAU BARRAULT ET D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT ayant formulé, par lettre du 29 septembre 2004, une demande d'indemnisation à la commune de Cursan à raison de 11 780 000 € pour la première et de 13 720 000 € pour la seconde, le maire de la commune leur a opposé, le 25 juillet 2005, la prescription quadriennale ; que lesdites sociétés relèvent appel du jugement du 13 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demandes tendant à la condamnation de la commune de Cursan à leur payer ces sommes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, (...) soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requise » ; que si les sociétés requérantes soutiennent que l'un de leurs avocats présents à l'audience, Me Chevallier, n'a pu prendre la parole avant que le commissaire du gouvernement ne conclue sur les trois affaires les concernant inscrites au rôle de la même audience, il ressort des pièces du dossier que le représentant de Me Boerner, également avocat des mêmes sociétés dans les deux autres affaires, et qui avait également présenté des conclusions sur ce litige en accord avec Me Chevallier, a été entendu sur l'ensemble des litiges ; que, dans ces conditions, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées et le principe du contradictoire auraient été méconnus par le tribunal ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur (...) les communes : « Sont prescrites au profit (...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;

Considérant que si la convention initiale du 26 février 1987, conclue entre la commune de Cursan et la SARL Château Barrault golf de Paco Rabane, peut être regardée comme nulle à raison de l'engagement de la commune de réviser le plan d'occupation des sols « afin de le rendre compatible avec le projet », cette convention a été remplacée par celle du 16 juillet 1992, conclue entre la commune et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, qui a redéfini les obligations des parties et ne comporte pas d'engagement communal de cette nature ; que la nullité de la dernière clause de cette nouvelle convention, prévoyant un arbitrage préalable par un expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux - qui, saisi, l'a d'ailleurs écartée - n'entache pas de nullité l'ensemble de la convention, mais cette seule stipulation ; que cette clause mise à part, la commune de Cursan n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité de la convention du 16 juillet 1992, opposable aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de Cursan n'a pas réalisé la canalisation d'assainissement nécessaire au raccordement de l'opération d'urbanisme menée par les sociétés requérantes conformément aux stipulations de la convention du 16 juillet 1992, c'est à raison du fait que les sociétés requérantes n'ont pas honoré leurs engagements financiers qui expiraient au 15 mars 1994, alors que le délai imparti à la commune pour la réalisation du raccordement venait à son terme le 30 juin 1994 et était au demeurant conditionné par l'état d'avancement de l'urbanisation interne de l'opération ; qu'à supposer que la commune ait commis une faute en ne respectant pas ce délai qui avait été reporté au 31 mars 1997 par délibération du 10 décembre 1994 pour réaliser les ouvrages nécessaires au raccordement, le fait générateur des créances que les sociétés soutiennent détenir sur la commune de Cursan doit être regardé comme intervenu au plus tard à cette dernière date, soit le 31 mars 1997 ; que le délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions précitées expirait le 31 décembre 2001 ; que la demande préalable d'indemnité, formulée par les sociétés le 29 septembre 2004 sur le fondement de l'inexécution de l'ouvrage, ayant été présentée postérieurement à cette date, les créances alléguées étaient prescrites ; que le maire de la commune a pu légalement opposer le 25 juillet 2005, la prescription quadriennale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur demande du 29 septembre 2004 avait été alors implicitement rejetée ; que ni le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 février 2004, ni les refus de permis de construire des 24 mai et 5 juillet 2004, pour défaut d'assainissement - dont la légalité a été reconnue par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux devenus définitifs - ne sauraient constituer le fait générateur desdites créances ou le point de départ de celles-ci ; que si la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT font valoir dans le dernier état de leurs écritures que le fait générateur de leurs créances doit être regardé comme constitué par l'adoption de la carte communale qui a réduit les droits à construire sur le domaine de 70 171 m² à 6 978 m² de surface hors oeuvre nette, cette carte communale n'était pas approuvée ni le plan d'occupation des sols de la commune abrogé, lorsque lesdites sociétés, par lettre du 29 septembre 2004, ont demandé à la commune de les indemniser respectivement à hauteur de 11 780 000 € et 16 720 000 € à raison du défaut de réalisation du réseau d'assainissement au 31 mars 1997 ; que les sociétés ne sauraient faire valoir utilement que l'enquête publique sur le projet de carte communale avait alors eu lieu et que ses dispositions étaient connues, dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune était encore en vigueur et n'a été abrogé que par délibération du 23 juin 2005 par le conseil municipal qui, le même jour, en approuvant la carte communale l'a rendue opposable aux tiers ; qu'au demeurant, le recours pour excès de pouvoir présenté par les mêmes sociétés contre cette dernière décision étant rejeté par arrêt de la cour du même jour que le présent arrêt, pour irrecevabilité non susceptible de régularisation, les sociétés ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que cette délibération pourrait constituer le fait générateur de leurs créances ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par lettre du 20 avril 2002, le maire de la commune de Cursan a fait savoir au notaire des sociétés requérantes que « la transposition du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme (...) ne pourra se faire que dans l'esprit du plan d'occupation des sols », une telle confirmation de l'intérêt du maire pour la réalisation de l'opération ne saurait être regardée par des professionnels de l'immobilier, qui ne pouvaient ignorer les aléas pesant nécessairement sur une telle procédure assujettie à l'accord du conseil municipal - dont les divergences à l'égard de cette opération étaient connues -, comme une promesse dont la méconnaissance engagerait la responsabilité de la commune ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué par la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT n'est pas établi ; que si un lotissement a été autorisé à proximité de leur projet par la commune, cette dernière soutient sans être utilement contredite qu'il ne nécessitait pas un renforcement du réseau d'assainissement ;

Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées, au titre de la responsabilité sans faute, à demander la condamnation de la commune à raison des modifications du droit des sols opérées par la carte communale approuvée le 23 juin 2005, dès lors que les nouvelles dispositions ne créent pas de nouvelles servitudes qui porteraient atteinte à des droits acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de dispositions législatives faisant obligation à une collectivité publique, qui modifie ou révise un document d'urbanisme, d'adopter des mesures transitoires, les sociétés requérantes ne sauraient faire valoir que la commune de Cursan, en modifiant par la carte communale la réglementation d'urbanisme antérieurement applicable sur leurs propriétés, aurait méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cursan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner lesdites sociétés ensemble à payer à la commune de Cursan une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT verseront ensemble une somme de 1 300 € à la commune de Cursan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6

No 07BX00969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOULOUS CHEVALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00969
Numéro NOR : CETATEXT000020131535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx00969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award