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23/12/2008 | FRANCE | N°07BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 07BX01444


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2007, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Guyane a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner à l'inspecteur du travail, sous astreinte de 150 € par jour de retard à

compter de la décision à intervenir, la communication des dossier et rapport établis à l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2007, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Guyane a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner à l'inspecteur du travail, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la communication des dossier et rapport établis à la suite de l'enquête réalisée le 16 janvier 2001 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la communication des pièces sollicitées ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Astier, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Muzeau-Coutier, avocat de la société Air France ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée par Me Blet pour Mme X, enregistrée au greffe de la cour le 12/12/2008 ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Guyane a autorisé son licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement attaqué comporte une erreur portant sur le nom de l'avocat de Mme X, cette erreur purement matérielle est sans influence sur le sens de cette décision et ne saurait, dès lors, en entraîner l'annulation ;

Considérant que selon l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention est formée par mémoire distinct ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intervention du syndicat Union des travailleurs guyanais en première instance n'a pas été formée par un mémoire distinct, il est constant que ce dernier n'a pas été invité à régulariser cette irrecevabilité par le tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'admettre cette intervention ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer, par voie d'évocation, sur ce point ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que l'intervention du syndicat Union des travailleurs guyanais devant le tribunal administratif n'a pas été formée par un mémoire distinct ; que, dès lors, elle ne peut être admise ;

Considérant que si la requérante fait valoir que le commissaire du gouvernement du tribunal administratif avait déjà conclu sur une précédente affaire la concernant, cette circonstance ne saurait être, à elle seule, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du commissaire du gouvernement et à entacher d'irrégularité la composition de la formation de jugement qui a statué sur ses demandes ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence de procès équitable, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation du principe du contradictoire doivent être écartés ;

Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en condamnant Mme X à verser à la société Air France la somme de 800 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens, alors que ladite société n'a présenté aucune conclusion en ce sens, le tribunal administratif de Cayenne a statué ultra petita et entaché son jugement d'irrégularité ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur la légalité externe de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-2-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France : « Licenciement pour absentéisme : la décision est prise après consultation des représentants du personnel... » ; que ces dispositions ne font pas obligation à la société Air France de consulter l'ensemble des délégués du personnel mais seulement ceux appartenant à la catégorie dont relève le salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a convoqué les délégués du personnel titulaires et suppléants du second collège « agents de maîtrise, cadres et techniciens », auquel appartenait Mme X pour se prononcer sur son licenciement lors de la réunion du comité d'établissement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-2-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail des transports, le 11 mars 2004, fait mention expresse du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 3 mars 2004, comportant 13 pages, et de sa transmission en pièce jointe ; que l'inspecteur du travail n'était pas tenu de s'enquérir des modalités d'approbation de ce procès-verbal, ou de ses différentes rédactions ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal, en méconnaissance de l'article R. 436-3 du code du travail, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient... » ; qu'en l'absence du délégué régional de la société Air France, M. Rosnel, chef d'escale adjoint, justifiant d'un mandat écrit du délégué régional de la société Air France, a pu représenter régulièrement cette société lors de l'enquête ; que Mme X a été convoquée à deux reprises par l'inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire ; que la requérante ne peut valablement soutenir qu'elle prenait alors ses congés annuels, et qu'elle n'était pas tenue, pendant lesdits congés, de rester à la disposition de l'inspecteur du travail ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a pu régulièrement mener son enquête à l'issue de laquelle il a autorisé le licenciement de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant (...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le représentant syndical au comité d'établissement bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur des absences répétées pour maladie du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences du salarié sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des conditions de fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'absence de Mme X, représentante syndicale au comité d'établissement, pendant la période allant du 8 avril 2003 au 9 mars 2004, résulte d'arrêts de travail successifs en raison de son état de santé ; qu'au moment de son licenciement, Mme X était agent de maîtrise d'encadrement exploitation au service trafic-piste de l'aéroport de Cayenne Rochambeau, composé de quatre agents de maîtrise d'encadrement et qui est essentiel pour l'exploitation des vols de la société Air France ; que, dans ces conditions, l'absence de l'intéressée, durant 270 jours, pendant une année, a nécessité l'accomplissement d'un nombre important d'heures supplémentaires de la part des trois autres agents de maîtrise d'encadrement, ainsi que l'appel à des renforts de personnels extérieurs ; qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme X, l'absence prolongée de l'intéressée était de nature à apporter au fonctionnement de l'établissement des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement ;

Considérant que l'indication par la société Air France dans une lettre du 24 décembre 2003 adressée à Mme X que sa réintégration dans la société sera de droit, sous réserve du résultat favorable de la visite médicale de reprise assurée par le médecin du travail ne saurait être analysée comme un engagement de garantie d'emploi, et ne pouvait avoir pour conséquence de priver l'employeur de la possibilité de mettre en oeuvre ultérieurement la procédure de licenciement de la salariée ; que la convention collective du transport aérien n'étant pas applicable à la société Air France à la date de la décision litigieuse, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à une garantie d'emploi de quatre mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail : « A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente... » ; que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de maladie professionnelle ; que si Mme X soutient qu'elle a fait appel de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé d'admettre l'origine professionnelle de son inaptitude physique devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, il est constant qu'elle n'a prévenu son employeur de l'exercice d'un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles, que le 14 mai 2004 ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail, qui n'a pas été informé de l'exercice d'un recours de la salariée contre la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, pouvait régulièrement statuer le 10 mai 2004 sur la demande d'autorisation de licenciement formée par son employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-2-2 du règlement du personnel au sol de la société Air France : « Licenciement pour absentéisme. La décision est prise, après consultation des délégués du personnel, sur délégation du directeur général par le chef de centre ou son représentant lorsque l'absentéisme répété apporte une gêne importante et lorsque l'intéressé n'a pu être affecté dans un autre poste au sein de l'établissement » ; que ces dispositions ne faisaient obligation à la société Air France de ne rechercher un autre poste pour la salariée que sur le site de l'aéroport de Cayenne Rochambeau ; que le dimensionnement modeste de cet établissement, caractérisé par le faible nombre d'emplois d'agent de maîtrise d'encadrement, d'ailleurs tous pourvus à la date de la décision litigieuse, ne permettait pas le reclassement de Mme X sur un autre poste dans l'établissement ; que l'inspecteur du travail, sans manquer à son devoir d'impartialité, a vérifié et établi la réalité des efforts de reclassement réalisés par l'employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme X ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; que la discrimination et le harcèlement invoqués ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 2007, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Guyane a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et de dommages et intérêts :

Considérant que Mme X, assistante du chef de service trafic-piste employée par la société Air France, a demandé le 27 novembre 2002 au ministre chargé des transports la communication des documents relatifs à une précédente procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'elle a saisi, le 22 novembre 2003, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable à la communication de ces documents ; qu'à la suite de cet avis, le ministre a répondu à sa demande ; que toutefois, Mme X a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à ce que lui soient communiqués « tous les documents ayant pu déterminer son licenciement et son annulation », en faisant valoir que le ministre ne lui avait communiqué qu'une partie des documents en sa possession ; que, par arrêt du 10 mai 2006, le Conseil d'Etat a jugé qu'en relevant, dans l'exercice de son appréciation souveraine, que le ministre en charge des transports a communiqué, en réponse à la demande de l'intéressée, l'ensemble des documents sollicités dont la nature avait été précisée et l'existence établie, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas dénaturé les faits ; que ce dernier a pu, sans dénaturer les faits, estimer que la demande de Mme X tendant à ce que lui soient communiqués « tous les documents ayant pu déterminer son licenciement et son annulation » n'était pas suffisamment précise pour que le ministre soit tenu de donner une autre suite à cette demande que la communication des documents précisément sollicités ; qu'il n'a pas non plus dénaturé les faits en estimant que la requérante ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence des rapports du commandant de bord et chef pilote sur le réseau Air France Guadeloupe, et de l'inspecteur du travail des transports, ni de nature à démontrer que le ministre aurait eu ces documents en sa possession ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits doit être écarté ; que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande, qu'en tant que ce jugement la condamne au versement d'une somme de 800 € à la société Air France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et refuse d'admettre l'intervention du syndicat Union des travailleurs Guyanais ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il n'a pas admis l'intervention du syndicat Union des travailleurs Guyanais et en tant qu'il a condamné Mme X au versement d'une somme de 800 € à la société Air France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'intervention du syndicat Union des travailleurs Guyanais devant le tribunal administratif de Cayenne n'est pas admise.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

6

No 07BX01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01444
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;07bx01444 ?
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