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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX01961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX01961


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Piedbois ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 07/776 du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de réexaminer sa demande de renouvellement de mandat de conservateur des antiquités et objets d'art des Hautes-Pyrénées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la da

te de notification du jugement et qu'il a limité à la somme de 3 750 e...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Piedbois ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 07/776 du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de réexaminer sa demande de renouvellement de mandat de conservateur des antiquités et objets d'art des Hautes-Pyrénées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la date de notification du jugement et qu'il a limité à la somme de 3 750 euros l'astreinte précédemment ordonnée par le tribunal ;

2°) de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte ;

3°) d'ordonner à l'Etat de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Considérant que, par jugement du 2 octobre 2002, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 12 mai 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté la demande présentée par Mme Françoise X tendant au renouvellement de ses fonctions de conservateur des antiquités et objets d'art du département des Hautes-Pyrénées au-delà du 30 juin 2000 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision, au motif que l'intéressée n'avait pas été mise à même de consulter son dossier antérieurement aux décisions en litige ; que, par un deuxième jugement, en date du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau a, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 octobre 2002, enjoint au ministre de la culture de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de Mme X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par lettre en date du 3 janvier 2007, le directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication a informé Mme X de sa décision de ne pas renouveler sa mission de conservateur des antiquités et objets d'art ; que, toutefois, cette nouvelle décision est intervenue sans que l'intéressée ait été mise à même de consulter son dossier, le courrier en date du 9 novembre 2000 l'invitant à effectuer cette démarche ne pouvant être regardé comme satisfaisant à cette obligation, dès lors qu'il est antérieur au jugement prononçant l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, la nouvelle décision est, pour le même motif que celui qui avait entraîné l'annulation par le Tribunal administratif de Pau de la décision initiale, irrégulière ; que, par suite, le ministre de la culture ne saurait être regardé comme ayant procédé aux diligences qui lui incombaient en réexaminant la demande de Mme X ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a considéré que le ministre avait exécuté, à la date du 3 janvier 2007, son précédent jugement et a liquidé, à titre définitif, l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le ministre de la culture doit être regardé comme n'ayant pas exécuté les jugements du Tribunal administratif de Pau des 2 octobre 2002 et 11 juillet 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 20 octobre 2006 inclus au 19 juin 2007 inclus et dans les circonstances de l'espèce, le montant de l'astreinte sera fixé à 5 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de modifier le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 5 000 euros.

Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetés.

3

N° 08BX01961


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01961
Numéro NOR : CETATEXT000019215892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx01961 ?
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