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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX01966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX01966


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2008, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401206 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2008, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401206 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 12 juillet 2007 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce qu'il n'aurait pas été dûment avisé de l'audience doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en tant qu'il n'a pas répondu au moyen qu'il soulevait, tiré de ce que son état de santé le plaçait dans l'incapacité de suivre correctement ses affaires, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu à ce moyen en énonçant que c'est à bon droit que les transferts non déclarés de fonds sur des comptes bancaires en France à partir d'un compte étranger également non déclaré ont été considérés par l'administration, en l'absence de preuve contraire, comme imposables en France ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tenu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. X ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ;

Considérant qu'il est constant que les versements en espèces crédités sur le compte personnel CCSO de M. X et sur le CCP de Limoges qu'il détient conjointement avec son épouse pour des montants respectifs de 2 000 000 francs et 1 300 000 francs provenaient de deux retraits effectués dans une banque suisse UBS le 18 avril et le 31 août 2000 pour des montants respectifs de 2 300 000 francs et 1 400 000 francs ; que l'administration a taxé la somme de 3 300 000 francs en provenance de l'étranger en application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes à l'origine du redressement ont été transférées de la Suisse vers la France postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 dont procède l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'imposition en litige violerait le principe de non-rétroactivité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant entend apporter la preuve qui lui incombe que les sommes créditées en France ne constituent pas, à concurrence d'un montant de 2 107 000 francs, un revenu imposable ; qu'il se prévaut d'une attestation en date du 4 juin 1984 d'un notaire en Suisse selon laquelle l'épouse de M. X a perçu à l'occasion de son mariage et du décès de son père une somme d'un montant total de 302 500 francs suisses ; que le requérant n'apporte toutefois pas la preuve que cette somme aurait été placée sur le compte bancaire suisse à l'origine des mouvements de fonds en France ; qu'à supposer même que cette somme ait été créditée sur ce compte suisse, il ne résulte pas des pièces produites que c'est bien ladite somme qui a été transférée en France ; que les problèmes de santé rencontrés par M. X ne sauraient être regardés en l'espèce comme un cas de force majeure ; que faute de toute justification sur la date de détention des sommes, M. X ne saurait faire valoir que l'imputation des sommes en cause était prescrite en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les transferts non déclarés de fonds sur des comptes bancaires en France, à partir d'un compte étranger également non déclaré, ont pu être regardés par l'administration, en l'absence de preuve contraire, comme imposables en France par application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

S'agissant des pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 1729 alors en vigueur du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ne déclarant pas le transfert de fonds en provenance de Suisse, le requérant a manifesté son intention d'éluder l'impôt ; que ce comportement justifie les pénalités de mauvaise foi mises à sa charge sans que le contribuable puisse se prévaloir de son état de santé qui ne présente pas les caractères de la force majeure ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X des pénalités prévues par le I de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que les dispositions du I de cet article, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu'elles instituent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07BX01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01966
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx01966 ?
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