La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°07BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX01973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2007 sous le n° 07BX01973, et complétée le 14 janvier 2009, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ..., M. David X, demeurant ..., M. Guillaume X, demeurant ..., Mme Marie-Lise X administratrice légale de son fils mineur, Arnaud, demeurant ..., M. Lucien X, demeurant ..., Mme Laurette X, demeurant ..., M. Thierry X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Piedbois, avocat ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500903 du 11 juillet 2007 par lequel le

Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2007 sous le n° 07BX01973, et complétée le 14 janvier 2009, présentée pour Mme Marie-Lise X, demeurant ..., M. David X, demeurant ..., M. Guillaume X, demeurant ..., Mme Marie-Lise X administratrice légale de son fils mineur, Arnaud, demeurant ..., M. Lucien X, demeurant ..., Mme Laurette X, demeurant ..., M. Thierry X, demeurant ... et M. Eric X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Piedbois, avocat ;

Mme X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500903 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à les indemniser du préjudice subi à la suite du décès de leur époux, père, fils et frère, M. Dominique X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à verser à Mme Marie-Lise Y en qualité d'ayant droit de son époux M. Dominique X la somme de 512.000 euros, au titre de son préjudice personnel la somme de 18.184,13 euros, à chacun des enfants de M. X, David, Guillaume et Arnaud, la somme de 87.788,53, à M. et Mme Lucien X, parents de M. Dominique X, la somme de 60.622,72 euros et à MM. Thierry et Eric X, frères de M. Dominique X, la somme de 30.000 euros chacun ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pau à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dominique X, qui souffrait de troubles intestinaux avec saignements, a été reçu en consultation le 5 avril 2000 au centre hospitalier de Pau ; que le médecin hospitalier a alors diagnostiqué des rectorragies intermittentes, quotidiennes, sans douleur, a noté l'excellent état général de ce patient et lui a prescrit un traitement médical contre la constipation ; que les troubles persistant, M. X a été à nouveau reçu en consultation au centre hospitalier de Pau le 19 avril 2002 ; que le même traitement contre la constipation lui a été préconisé ; qu'en juillet 2002, son état s'aggravant, M. X a consulté à la clinique Marzet où une masse indurée rectale lui a été détectée ; qu'une coloscopie réalisée le 14 août 2002 a mis en évidence une formation tumorale ; que M. X est décédé le 15 janvier 2004 des suites de ce cancer du rectum ;

Considérant que M. X a saisi en décembre 2003 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et infections iatrogènes (CRCI) estimant qu'une faute avait été commise par le centre hospitalier de Pau, aucune coloscopie ou examen n'ayant été préconisé lors des deux visites susmentionnées ; que M. Quinton, désigné comme expert le 20 janvier 2004 par la CRCI, avec pour mission notamment de « décrire les lésions initiales, la nature des soins reçus par M. X et les modalités de traitement de celui-ci depuis le 3 avril 2000 » et « de dire si M. X a subi un retard dans le traitement de sa pathologie rectale » a déposé son rapport le 30 avril 2004 ; que par une décision du 29 juillet 2004 la CRCI en formation de règlement amiable a rejeté la demande d'indemnisation ; que le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes présentées par l'épouse de M. X, ses fils, ses parents ainsi que ses frères, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de M. X ; que Mme X et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. Thierry X, M. Lucien X et Mme Laurette X :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que lors de la consultation du 5 avril 2001 le médecin du centre hospitalier de Pau a vérifié par toucher l'absence de saignement rectal ; qu'il était alors logique, compte tenu de l'âge et du bon état général du patient, de n'évoquer que des saignements d'origine hémorroïdaires liés à une banale constipation sans que s'impose la prescription d'examens complémentaires ; qu'ainsi aucune erreur de diagnostic ne peut être reprochée au centre hospitalier de Pau lors de cette première consultation d'avril 2000 ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, si une erreur de diagnostic peut être reprochée au centre hospitalier de Pau lors de la consultation d'avril 2002 liée au fait que le médecin n'a pas préconisé de coloscopie alors que les symptômes présentés par M. X persistaient et qu'il avait envisagé dans cette hypothèse un tel examen à l'issue de la première consultation d'avril 2000, cette erreur n'a entraîné un retard de diagnostic que sur une durée de quatre mois ; qu'eu égard au stade avancé du cancer dont M. X était atteint, ce retard dans le diagnostic et, par voie de conséquence, dans la prise en charge thérapeutique du cancer, ne lui a pas fait perdre une chance d'échapper à son issue fatale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Pau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et autres la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Lise X, M. David X, M. Guillaume X, Mme Marie-Lise X administratrice légale de son fils mineur, Arnaud, M. Lucien X, Mme Laurette X, M. Thierry X et M. Eric X est rejetée.

2

No 07BX01973


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01973
Numéro NOR : CETATEXT000020377321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx01973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award