Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401932 du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de la SCEA Saillan Agriculture les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 février 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SCEA Saillan Agriculture, qui exerce une activité de viticulture et de production de céréales, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 août 1998, 1999 et 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA desdites impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts » ; que la limite fixée par l'article 69-II-b du code général des impôts s'élevait, au cours de la période en litige, à 1 800 000 francs ;
Considérant que, si la SCEA Saillan Agriculture est soumise à l'impôt sur les sociétés selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, il est constant qu'elle exerce une activité agricole et que son chiffre d'affaires annuel hors taxe a excédé 2 000 000 francs au cours de la période en litige ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne lui étaient pas applicables ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... » ; que, pour l'application des dispositions précitées, c'est la dernière intervention sur place du vérificateur et non la notification de redressement qui marque l'achèvement de la vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SCEA Saillan Agriculture a fait l'objet a débuté le 23 janvier 2001 ; que, par courrier du 23 avril 2001, le vérificateur a indiqué à la société que les interventions sur place s'étaient achevées le 12 avril 2001 ; que, par suite, la vérification de comptabilité doit être regardée comme ayant pris fin à cette date, ainsi que le confirme au demeurant la notification de redressement en date du 27 août 2001 ; qu'en invitant le gérant de la SCEA Saillan Agriculture à venir présenter, le 14 mai 2001, dans les locaux de l'administration, des documents et pièces dont le caractère comptable n'est pas contesté, et en procédant à l'examen des écritures de la société pour la même période que précédemment et au regard des mêmes impôts, le vérificateur a ainsi repris les opérations de contrôle qui étaient achevées ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de la SCEA Saillan Agriculture, en violation des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCEA Saillan Agriculture au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCEA Saillan Agriculture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCEA Saillan Agriculture est rejeté.
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N° 07BX02006