La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2009 | FRANCE | N°07BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 07BX02381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE LA JOLY, dont le siège est situé 23 route de Terreville à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE LA JOLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane lui retirant les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000, 37/2000 et 38/2000 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE LA JOLY, dont le siège est situé 23 route de Terreville à Schoelcher (97233), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE LA JOLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane lui retirant les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000, 37/2000 et 38/2000 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LA JOLY demande l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane lui retirant les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000, 37/2000 du 15 novembre 2000 et 38/2002 du 2 décembre 2002 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2004 :

Considérant que le préfet de la Guyane a délivré à la SOCIETE LA JOLY trois autorisations d'exploitation pour or, l'autorisation n° 19/2000 du 15 novembre 2000 portant sur le site de la Boue Ouest, l'autorisation n° 37/2000 du même jour portant sur le site de la Boue Est et l'autorisation n° 38/2002 portant sur le site de Wapa ; que, par une mise en demeure du 2 juillet 2003 réitérée le 13 novembre 2003, le directeur de la DRIRE a demandé à la société requérante, d'une part, de s'expliquer sur l'abandon sans remise en état des sites de la Boue Ouest et de la Boue Est et sur la présence de matières en suspension dans l'eau rejetée dans la crique, sur le non-respect du périmètre d'exploitation mentionné dans l'autorisation relative au site de Wapa, les dysfonctionnements que présente ce chantier et la pratique de la déforestation par brûlage dans le cadre de l'aménagement du camp de Wapa et, d'autre part, de lui transmettre les rapports d'activités relatifs aux deux derniers trimestres de l'année 2002 et aux deux premiers trimestres de l'année 2003 pour les sites de la Boue Ouest et de la Boue Est et ceux relatifs au dernier trimestre de l'année 2002 et aux deux premiers trimestres de l'année 2003 pour le site de Wapa ; que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Guyane a retiré les trois autorisations d'exploitation pour or dont bénéficiait la société au motif qu'elle n'avait pas démontré sa capacité à respecter dans le temps toutes les prescriptions des arrêtés préfectoraux lui ayant octroyé ses titres miniers ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté le recours de la SOCIETE LA JOLY tout en relevant que le seul manquement établi par les pièces du dossier était l'ouverture d'un chantier clandestin sur le site de Wapa ; que la SOCIETE LA JOLY relève appel de ce jugement en faisant valoir, à titre principal, que ce manquement n'est pas établi et, à titre subsidiaire, que le préfet ne pouvait pas se fonder sur ce seul motif pour retirer les trois autorisations dès lors qu'il ressort des mises en demeure qu'il ne concerne que le site de Wapa ;

Considérant que s'il est vrai, ainsi que le soutient la société requérante, que les coordonnées du périmètre d'exploitation figurant sur l'arrêté d'autorisation du 2 décembre 2002 relatif au site de Wapa sont incomplètes et que plusieurs localisations sont de ce fait susceptibles d'être retenues, il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport d'audit que la société requérante a fait établir pour ce site en septembre 2003 et du procès-verbal de gendarmerie du 23 août 2004 relatant l'audition d'un chef technicien de l'office national des forêts, que la société a sciemment ouvert un chantier en dehors du périmètre d'exploitation fixé par l'arrêté du 2 décembre 2002 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, pour justifier un tel agissement, de la double circonstance qu'une demande d'autorisation était en cours d'instruction pour le site sur lequel elle s'est illégalement installée et qu'elle a été amenée à ouvrir un chantier avant d'avoir obtenu cette autorisation en raison de l'arrivée d'exploitants clandestins ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir du fait, au demeurant non établi, qu'elle n'a tiré aucun profit de l'exploitation de ce site et qu'elle a remédié, par ses travaux d'aménagement, à la pollution de l'eau par des matières en suspension causée par l'activité des exploitants clandestins qui l'avaient précédée ; que le préfet de la Guyane a pu légalement, pour le seul motif tiré de l'ouverture d'un chantier clandestin sur le site de Wapa, retirer l'autorisation d'exploitation pour or dont la SOCIETE LA JOLY a bénéficié pour ce site ;

Considérant, en revanche, que ce motif n'est pas de nature à justifier le retrait des autorisations d'exploitation pour or dont la société bénéficiait pour les sites de la Boue Ouest et de la Boue Est ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, aucun des manquements relatifs à ces deux sites reprochés à la société n'est établi par les pièces du dossier ; que si le ministre fait valoir en appel que la société n'a pas régulièrement présenté ses rapports d'activités à l'administration depuis décembre 2002, conformément aux prescriptions des arrêtés d'autorisation, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce grief ne concerne, pour ces deux sites, que les deux premiers trimestres de l'année 2003 et, d'autre part, que la société y a cessé toute activité en février 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce motif ne justifie pas, à lui seul, le retrait des autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000, lesquelles sont divisibles de l'autorisation n° 38/2002 du 2 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA JOLY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane en tant qu'il retire les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000 et à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE LA JOLY la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 4 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 janvier 2004 du préfet de la Guyane retirant les autorisations d'exploitation pour or n° 19/2000 et 37/2000 du 15 novembre 2000.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE LA JOLY est rejeté.

''

''

''

''

2

No 07BX02381


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02381
Numéro NOR : CETATEXT000020867181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;07bx02381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award