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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07DA00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2007, présentée pour M. et Mme Alban X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502962 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils

soutiennent que le vérificateur a procédé à un examen des pièces comptables concernant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2007, présentée pour M. et Mme Alban X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502962 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le vérificateur a procédé à un examen des pièces comptables concernant une période prescrite et a ainsi vicié la procédure ; que l'activité commerciale de la société à responsabilité limitée Equidis a été confirmée par l'administration lors d'un précédent contrôle au cours duquel le vérificateur a rectifié les bénéfices industriels et commerciaux de la société en application de la cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société bénéficie ainsi de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle est par ailleurs assujettie depuis l'origine à la taxe professionnelle à laquelle ne sont pas assujetties les entreprises agricoles ; que compte tenu de la modification introduite par la loi de finances pour 2004 concernant la nature agricole des activités d'entraîneurs, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques ne doivent pas relever de la catégorie des bénéfices agricoles pour la période antérieure à 2004 ; que la société à responsabilité limitée Equidis n'a réalisé des activités d'élevage qu'à titre accessoire et pour répondre aux problèmes de santé rencontrés par certaines juments à l'occasion de leur exploitation en compétition ; que les écritures comptables confirment que la vente des équidés, qu'ils soient ou non issus de l'activité d'élevage, ne peut s'envisager qu'après la mise en oeuvre d'un travail d'entraînement et de préparation qui caractérise l'activité de la société et qui, avant 2004, ne relevait pas de la fiscalité agricole ; que les équipements de l'entreprise sont plus spécifiques d'une affectation à l'usage de concours hippiques qu'à l'élevage ; que son activité principale consiste dans l'entraînement et la préparation des chevaux pour la compétition et leur valorisation présentant le caractère d'une activité commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que soit opérée une compensation au titre de l'année 1999 pour tenir compte d'une insuffisance de déclaration des salaires ; il soutient que l'administration n'a pas pris de position formelle sur la nature de l'activité exercée par la société ; que lors d'une précédente procédure, elle a simplement tiré les conséquences de la remise en cause du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur la base des déclarations de la société ; que l'absence de redressements sur la nature des revenus ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait ; que l'assujettissement à la taxe professionnelle a été réalisé sur la seule base de la déclaration de l'entreprise sans décision explicite des services fiscaux sur les motifs de cet assujettissement ; que l'intervention dans le cadre de la procédure mise en oeuvre en 2002 a été précédée d'un avis de vérification et que la recherche des éléments retenus par l'administration a eu lieu au cours de cette procédure ; qu'ainsi, les garanties du contribuable ont été respectées ; qu'il n'y a eu ni vérification de comptabilité sur une période prescrite, ni reprise de vérification sur une période prescrite ; qu'en effet, la recherche a porté sur le recensement des chevaux présents ou ayant transité par la société sans que l'administration procède à un examen critique de la comptabilité sur une période prescrite ; que les différents éléments relevés établissent que l'activité essentielle de la société à responsabilité limitée Equidis est l'élevage d'équidés domestiques et que les activités d'entraînement et de préparation de ces équidés qui n'interviennent qu'ensuite au cours du cycle biologique de l'animal en vue de valoriser l'élevage ne lui sont qu'accessoires ; que la circonstance que certains chevaux aient été acquis et que l'activité d'élevage serait liée à des problèmes de santé des juments dont la revente aurait été difficile en raison du marché est sans incidence sur l'existence d'une activité d'élevage ; que cette activité relève des bénéfices agricoles ; que cette analyse constitue la position permanente de l'administration dans cette procédure ; que le vérificateur a constaté que l'essentiel des produits comptabilisés par la société à responsabilité limitée Equidis résultait d'une activité agricole par la valorisation apportée aux chevaux en cours de production et la vente des produits d'élevages ; que l'élevage constitue bien l'activité essentielle de la société ; que la présentation des produits sur un site internet ne remet pas en cause la nature de l'activité ; que les immobilisations se rattachent à une activité agricole et que la circonstance que la société ne disposerait pas de surface pâturable est sans incidence ; que la loi de finances pour 2004, qui n'est pas rétroactive, confirme le caractère agricole de l'activité des entraîneurs lorsqu'ils sont assimilés à des éleveurs ; qu'il en est de même du commentaire qui en a été fait, au demeurant trop général pour être invoqué ; que 2 123,77 euros ont été omis de la déclaration de salaires de 1999 ; qu'il y aurait lieu d'opérer une compensation en cas de décharge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que l'article 63 du code général des impôts ne leur est pas applicable dès lors qu'ils ne possèdent ni ne louent aucun bien rural ; que si certaines activités peuvent être qualifiées d'agricoles par nature, cela ne saurait être le cas pour celles qui en sont nommément exclues par un texte fiscal, en l'espèce par l'instruction BOI 5 E-1-05 n° 8 du 12 janvier 2005 ; que certains des chevaux ont été apportés lors de la constitution de la société ; qu'ils n'ont jamais demandé l'application rétroactive de la loi de finances pour 2004 mais que l'instruction 5 E-1-05 du 12 janvier 2005 et le BOI 3 I-n° 118 du 26 juillet 2004 ainsi que l'adaptation de l'article 63 du code général des impôts suite à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 démontrent le caractère non agricole de l'activité de la société à responsabilité limitée Equidis pour la période vérifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par les motifs que les redressements opérés après le contrôle de la société en 1997 ont reposé exclusivement sur l'appréciation de la situation de la société au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et ne constitue pas une prise de position implicite sur l'application ou non du régime de la micro entreprise en matière d'impôt sur le revenu ; que la taxation des revenus du contribuable dans une catégorie fiscale déterminée ne vaut pas prise de position formelle sur la qualification de l'activité ; qu'ils n'établissent pas les erreurs qu'aurait commises l'administration dans l'appréciation de l'importance de l'élevage ; que les chevaux apportés lors de la constitution de la société constituent des apports en nature à la formation du capital social qui ne sont pas de nature à caractériser eux mêmes l'activité exercée ; que la société qui procède dans ses propres installations à l'activité d'élevage n'est pas un éleveur sans sol ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la société à responsabilité limitée Equidis a toujours mis ses poulinières en pension à l'extérieur dans un haras et doit être considérée comme un éleveur sans sol ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2008, présenté pour M. et Mme X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Bonnerre, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Equidis, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, M. et Mme X, qui en sont les principaux associés, ont fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1999, 2000 et 2001, à raison du refus du service d'admettre l'imputation sur leur revenu global, de la quote-part des déficits de la société correspondant à leur participation dans celle-ci, au motif que l'activité de ladite société présentait un caractère agricole et non industriel et commercial ; que M. et Mme X font appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées au titre de ces trois années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si, pour établir la consistance des immobilisations et recenser les chevaux présents ou ayant été présents dans la société à responsabilité limitée Equidis, le vérificateur s'est référé à des éléments comptables relatifs à des années prescrites, ces relevés, qui ne se sont accompagnés d'aucun examen critique des documents fournis, ne constituent pas une vérification de la comptabilité desdites années et n'ont donc pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1999 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 200 000 francs ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ; que cette somme a été portée à 350 000 francs à compter du 31 décembre 2000 ; qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. » ;

Considérant, en premier lieu, que pour qualifier d'agricole l'activité de la société à responsabilité limitée Equidis, l'administration fait valoir qu'au 31 décembre 2001, sur les 25 chevaux composant l'écurie, 10 étaient des produits d'élevage, 2 des juments porteuses et 3 des juments reproductrices et que de 1993 à 2001, 14 naissances de chevaux ont eu lieu sur un effectif de 35 chevaux ayant transité par la société ; que par ailleurs, tant le rapport de gestion établi 18 mois après la création de la société que l'imprimé relatif à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et une déclaration d'embauche du 28 décembre 2001 indiquent l'élevage comme activité de la société dont tous les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole ; qu'enfin, l'essentiel des revenus de la société résulte de la valorisation des chevaux en cours de production et de la vente des produits d'élevage ; que ces éléments établissent que l'activité principale de la société était au cours des années vérifiées, une activité d'élevage de nature agricole alors même qu'elle n'aurait pas bénéficié de surfaces paturables et que deux des chevaux auraient été apportés lors de la constitution de la société et ne seraient pas nés dans l'exploitation ; que la circonstance que cette activité serait due à l'état de santé de certaines juments pour éviter leur abattage n'est pas de nature, compte tenu des éléments précédents, à établir son caractère accessoire ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, l'activité de la société à responsabilité limitée Equidis revêtait un caractère agricole ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour justifier l'imputation sur leur revenu global de la quote-part qui leur incombe des déficits de la société Equidis, M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine selon laquelle les profits des « éleveurs sans sol » de chevaux de courses ne relèvent pas des bénéfices agricoles mais sont imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts dès lors qu'ils ont déclaré ces déficits au titre des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en troisième lieu, que si lors d'un précédent contrôle ayant conduit à remettre en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pour des années antérieures, l'administration n'a pas remis en cause la nature de l'activité de la société à responsabilité limitée Equidis et que depuis sa création cette société est assujettie, sur le fondement des déclarations auxquelles elle a procédé, à la taxe professionnelle, ces circonstances ne constituent pas des prises de position de l'administration sur l'activité de la société au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que si la loi de finances pour 2004 a précisé que relevaient des bénéfices agricoles les revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, ces dispositions ne sont applicables qu'à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 ; que les requérants ne peuvent en tout état de cause s'en prévaloir pour en déduire que, pour les années précédentes, des activités qui comme celles de la société Equidis consistaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à titre principal dans l'élevage, n'auraient pas procuré des revenus relevant des bénéfices agricoles au sens de l'article 63 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alban X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00259


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BONNERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00259
Numéro NOR : CETATEXT000019649176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da00259 ?
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