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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25 juin 2008, 07DA00745


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hamnaouar X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601841 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de mettre à la charge du SIVOM Alliance Nord-Ouest les dépens ;

Il soutient que, contraireme

nt à plusieurs avis médicaux, aucun reclassement ne lui a été proposé depuis son ac...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hamnaouar X, demeurant ..., par Me Foutry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601841 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de mettre à la charge du SIVOM Alliance Nord-Ouest les dépens ;

Il soutient que, contrairement à plusieurs avis médicaux, aucun reclassement ne lui a été proposé depuis son accident de service ; que les conditions n'étaient pas réunies pour engager une procédure de radiation des cadres ; qu'il n'était pas en situation irrégulière ; qu'il n'avait pas manifesté la volonté d'abandonner son poste ; que la mise en demeure ne comportait pas un délai suffisant pour lui permettre de rejoindre son poste ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour le SIVOM Alliance Nord-Ouest, dont le siège est Centre Norbert Segard à Marquette-Lez-Lille (59520), par Me Lefevre, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que le comité départemental s'est prononcé le 4 novembre 2005 dans le sens de l'aptitude à l'emploi

d'aide-soignant ; que, le 10 février 2006, il s'est prononcé pour sa réintégration à temps plein ; que ces avis n'ont fait naître aucune obligation de reclassement dans d'autres fonctions ; que l'agent n'a ni obtempéré à la mise en demeure de rejoindre son poste, ni justifié de son absence ; qu'il portait de longue date une ceinture de maintien lombaire ;

Vu la décision du 20 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Foutry, pour M. X, et de Me Leroy, pour le SIVOM Alliance Nord-Ouest ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du

7 mars 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a radié des cadres pour abandon de son poste d'aide-soignant à la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes sise à Marquette-Lez-Lille ;

Considérant que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable avant le délai fixé par la mise en demeure de son employeur ou en ne se manifestant pas dans ce délai, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ;

Considérant que le congé de maladie de M. X se terminant le 27 février 2006, le directeur de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes lui a enjoint, le

21 février 2006, de reprendre ses fonctions le 28 février 2006 ; que, faute d'avoir repris ses fonctions à cette date, le requérant a été mis en demeure, le 28 février 2006, de rejoindre son poste avant le 6 mars 2006, sous peine de radiation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, dans ce délai qui ne peut être regardé comme inapproprié, l'agent n'a ni déféré à cette mise en demeure, ni fourni le certificat médical daté du 27 février 2006 prolongeant son congé jusqu'au 27 mars 2006 ; qu'ainsi, M. X ne s'étant pas manifesté avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest a pu estimer que l'intéressé avait rompu le lien avec le service et constater l'abandon de poste ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X, qui était tenu d'obéir à sa hiérarchie, ne saurait, pour se justifier de s'être abstenu de se manifester avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, se prévaloir de l'obligation qui aurait pesé sur son employeur de lui proposer un reclassement dans un poste compatible avec ses lombalgies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a radié des cadres pour abandon de poste ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'octroi de dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamnaouar X et au SIVOM Alliance Nord-Ouest.

N°07DA00745 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP LEFEVRE CHEVALIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 25/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00745
Numéro NOR : CETATEXT000019802000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da00745 ?
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