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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01399


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2007, régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée CARRIERES DU BOULONNAIS, dont le siège est à Ferques (62250), par la société d'avocats Fidal ; la société CARRIERES DU BOULONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604020-0605252-0607448 du 5 juin 2007, rectifié par ordonnance du 10 juillet 2007, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à

sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe fon...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 août 2007, régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée CARRIERES DU BOULONNAIS, dont le siège est à Ferques (62250), par la société d'avocats Fidal ; la société CARRIERES DU BOULONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604020-0605252-0607448 du 5 juin 2007, rectifié par ordonnance du 10 juillet 2007, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en soumettant les carrières qu'elle exploite aux règles d'évaluation propres aux biens relevant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu'elles ne présentent aucun caractère industriel, le tribunal administratif méconnaît tout à la fois la portée des articles 1381-5° et 1393 du code général des impôts, l'intention du législateur en ce qui concerne l'article 1393 et la doctrine de l'administration opposable à celle-ci ; qu'en effet, aucun texte, hormis l'article 1393 qui vise expressément les carrières pour les soumettre à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties, ne permet de soumettre la carrière en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du même code ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, en l'absence de texte, entre carrières industrielles et carrières non industrielles en suivant, notamment, les critères de la prépondérance du rôle des moyens matériels et techniques ; que si la Cour entendait procéder à la même distinction pour identifier la nature de la carrière en litige, l'absence de tout équipement fixe conduit à la qualifier de non industrielle ; que la référence exclusive au critère de l'importance des moyens techniques employés conduirait à verser dans le champ des biens industriels les chemins de fer ou les mines qui sont pourtant soumis à la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties par détermination de la loi, en l'occurrence l'article 1393 du code général des impôts ; qu'elle est fondée à opposer à l'administration la doctrine exprimée dans la documentation n° 6 B-113 à jour au 15 décembre 1988 ; qu'en ce qui concerne les constructions, bureaux, parkings et autres terrains, le tribunal, en présumant de leur affectation à l'exploitation de la carrière, a renversé la charge de la preuve alors que la valeur de ces différents biens doit être évaluée selon des règles qui leur sont propres et non selon la méthode comptable utilisée pour la carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et à ce que soit remise à la charge de la société CARRIERES DU BOULONNAIS les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dues au titre des années 2004 et 2005 à raison des clôtures de ses établissements situés dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent ; il soutient que si les carrières sont en principe passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elles peuvent néanmoins être qualifiées de propriétés bâties lorsqu'elles sont affectées à un usage commercial et industriel et que leurs conditions d'exploitation ne les rendent pas disponibles à un autre usage ; qu'en l'espèce, le rôle de l'outillage et de la force motrice pour l'exercice de l'activité d'extraction suffit à regarder les carrières comme un établissement industriel ; que la doctrine invoquée n'est pas opposable ; que les maisons d'habitation ont été exclues du calcul selon la méthode comptable ; que les autres locaux, et notamment ceux situés sur la commune de Ferques, section cadastrale A 15, concourent à l'activité industrielle et, comme les parkings d'ailleurs, pouvaient être inclus dans l'établissement industriel ainsi qu'ils l'étaient déjà, en ce qui concerne les bureaux, avant même les années en litige ; que si les clôtures n'ont pas à être prises en compte directement pour l'évaluation de la valeur locative des terrains en application de l'article 355 du recueil méthodique des lois, décrets et règlements sur le cadastre de la France de 1811, les clôtures doivent néanmoins être retenues comme constructions proprement dites en vertu des dispositions combinées des articles 1494 et 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de l'annexe III au même code ; que le jugement doit donc être réformé sur ce dernier point ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 avril 2008, régularisée le 25 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2008 par télécopie et régularisé par courrier le 11 septembre 2008, présenté pour la société CARRIERES DU BOULONNAIS qui persiste dans ses conclusions ; elle invoque, en outre, à l'appui de ses conclusions l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 5 décembre 2007, société compagnie des sablières de la Seine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- les observations de Me Wibaut, pour la société CARRIERES DU BOULONNAIS ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CARRIERES DU BOULONNAIS, qui exploite une carrière dans le Pas-de-Calais sur le territoire des communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré que les terrains affectés à cette exploitation, initialement imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, relevaient de la taxe sur les propriétés bâties, et l'a en conséquence assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour l'année 2004, et de taxe professionnelle pour les années 2004 et 2005 ; que, par son jugement en date du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille n'a fait droit à sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires qu'à hauteur de la part correspondant à la prise en compte dans les bases imposables à ces taxes des clôtures qui entourent son établissement de Ferques, et a par ailleurs rejeté sa contestation de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux à usage de bureaux et aires de stationnement retenue pour la détermination des impositions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle dues au titre de ces mêmes années ; que la société relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, l'administration demande le rétablissement des impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Sur l'appel principal de la société CARRIERES DU BOULONNAIS :

Sur le principe de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des terrains :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les terrains occupés par les carrières relèvent, par détermination de la loi, du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties défini par les dispositions de l'article 1393 du code général des impôts, quelles que soient les conditions de leur exploitation ; qu'il est constant que les terrains en litige sont exploités par la société CARRIERES DU BOULONNAIS dans le seul but d'en extraire des matériaux ; que l'administration n'était donc pas en droit de faire application des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts pour estimer que ces biens présentaient la nature de terrains non cultivés employés à un usage industriel et ce, alors même que par la mise en oeuvre de moyens matériels importants qu'elle nécessite, l'exploitation des terrains litigieux revêtirait une dimension industrielle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application de l'interprétation administrative contenue dans la documentation administrative n° 6 B-113 à jour au 15 décembre 1988 qu'elle invoque, la contribuable est fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'en ayant estimé que les terrains en litige devaient, eu égard au caractère prépondérant des matériels et outillage utilisé, être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1381 et 1393 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CARRIERES DU BOULONNAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur l'évaluation de la valeur locative des locaux à usage de bureaux et des aires de stationnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » et qu'aux termes de l'article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'assujettissement des terrains servant de carrière à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne résulte que de l'application de l'article 1393 du code général des impôts et n'est pas lié à la nature industrielle de l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que la société CARRIERES DU BOULONNAIS dispose, pour les besoins de l'exploitation de cette carrière, de locaux à usage de bureaux et divers agencements situés sur le territoire de la commune de Ferques, implantés sur la parcelle cadastrée section A 15 ; que la contribuable dispose également d'aires de stationnement constituant une dépendance directe de ces locaux ; qu'ainsi que le fait valoir l'administration, ces locaux, agencements et parkings, dès lors qu'ils sont des constructions concourant directement à l'exploitation industrielle de la carrière, présentent la nature d'établissements industriels, nonobstant la circonstance que la carrière n'est pas, en raison de sa nature propre, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, les constructions en litige pouvaient être évaluées selon les règles prévues pour les établissements industriels par l'article 1499 du code général des impôts et non, comme le demande la société requérante, suivant les règles de l'article 1498 du même code relatives aux locaux et biens divers ; que la société CARRIERES DU BOULONNAIS ne peut utilement se prévaloir du paragraphe n° 28 de la documentation administrative n° 6 C-2134 à jour au 15 décembre 1988 qui n'ajoute pas à la loi fiscale en énonçant que la notion d'établissement industriel s'étend aux locaux à usage de bureaux, cantine, magasins, garage, etc., dès lors qu'ils sont situés dans l'enceinte de l'établissement et concourent à la même exploitation, à l'exclusion des locaux d'habitation et des locaux commerciaux ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa contestation sur ce point ;

Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : « Les lois et règlements sur le cadastre continueront d'être exécutés ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 354 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : « Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos. » et qu'aux termes de l'article 355 du même recueil : « L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles, de manière que les bois, les prés, les vergers et potagers qu'elles contiennent, soient estimés au même taux que les terrains non enclos d'égale qualité et donnant les mêmes productions. » ;

Considérant que, dans le cadre de l'évaluation de la carrière en litige, l'administration fiscale a évalué distinctement les clôtures et a corrigé l'évaluation de la base d'imposition de l'ensemble des terrains à usage de carrières situés sur la commune de Ferques au motif que ces clôtures devaient être regardées, par elles-mêmes, comme des aménagements passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le tribunal administratif a, faisant application des dispositions précitées de l'article 355 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France, prononcé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société CARRIERES DU BOULONNAIS a été assujettie à raison desdites clôtures ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des éléments d'information demandés par la Cour, que les clôtures en litige seraient fixées au sol de telle manière qu'il serait impossible de les démonter sans les démolir ou que ces clôtures, par leur nature, leur destination ou leur importance, présenteraient le caractère d'un bâtiment ; qu'en l'absence de toute précision relative à leurs caractéristiques physiques, ces clôtures ne peuvent être regardées comme une construction, la seule circonstance invoquée par l'administration tirée de ce que la valeur de ces aménagements a été portée à un compte d'immobilisations amortissables ne suffisant pas à justifier que ces clôtures devraient être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la base d'imposition afférente à ces installations être fixée suivant les règles propres à cet impôt ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que le terrain d'assise des clôtures en litige, affecté à l'exploitation du site d'extraction des matériaux, doit être regardé comme occupé par la carrière au sens des dispositions précitées de l'article 1393 du code général des impôts relatives au champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application de l'article 355 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811 relatif à l'évaluation des terrains enclos, l'administration n'était pas fondée à soumettre les clôtures en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des seules dispositions des articles 1494 et 1495 du code général des impôts qu'elle invoque ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a prononcé sur ce point la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CARRIERES DU BOULONNAIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent à raison des terrains occupés par ses carrières ; que le surplus de ses conclusions et les conclusions d'appel incident du ministre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CARRIERES DU BOULONNAIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société CARRIERES DU BOULONNAIS est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 dans les communes de Ferques, Leubringhen, Leulinghen-Bernes, Marquise et Rinxent à raison des terrains occupés par ses carrières.

Article 2 : Le jugement n° 0604020-0605252-0607448 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société CARRIERES DU BOULONNAIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARRIERES DU BOULONNAIS et les conclusions d'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée CARRIERES DU BOULONNAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01399


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01399
Numéro NOR : CETATEXT000020212833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01399 ?
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