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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2008, 07DA01475


Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602474 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la société par actions simplifiée Fjord Seafood Appeti Marine a été assujettie au titre de l'année 2005 dans la commune de Dunkerque ;

2°) de rétablir la société Fjo

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Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602474 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la société par actions simplifiée Fjord Seafood Appeti Marine a été assujettie au titre de l'année 2005 dans la commune de Dunkerque ;

2°) de rétablir la société Fjord Seafood Appeti Marine au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée par le tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que, pour l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, et suivant l'intention du législateur, la notion de cession comprend la transmission universelle du patrimoine consécutive à une dissolution sans liquidation opérée en vertu de l'article 1844-5 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour la société Fjord Seafood Appeti Marine, dont le siège est avenue de la Gironde à Dunkerque (59640), par Me Paublan ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que l'interprétation du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts défendue par l'administration repose sur des travaux parlementaires relatifs à un texte différent, à savoir l'article 1518 B du même code, à propos duquel elle s'oppose, de façon contradictoire, à une interprétation commune en ce qui concerne les cessions de biens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par actes établis le 31 mars 2004, la société anonyme Six Holding, associée unique de la société civile immobilière Sinafler et actionnaire unique de la société anonyme Appeti Marine, a procédé à la dissolution sans liquidation de ces deux sociétés ; que ces opérations réalisées en application de l'article 1844-5 du code civil ayant entraîné la transmission universelle du patrimoine des deux sociétés dissoutes, la société Six Holding, devenue Fjord Seafood Appeti Marine, a souscrit en avril 2004 une déclaration modificative de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en mentionnant un montant de 282 909 euros correspondant à la valeur locative des biens inscrits aux bilans des sociétés dissoutes ; que, par une réclamation du 14 novembre 2005, la contribuable a demandé à l'administration de substituer à la valeur locative d'origine initialement déclarée, et sur la base de laquelle la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2005 a été calculée, la valeur nette comptable de ces mêmes biens, estimée à la somme de 102 205 euros ; que, par décision du

9 février 2006, l'administration a rejeté cette réclamation en se fondant exclusivement sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai

d'un an. (...). En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation » ; qu'aux termes de

l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :

a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (...) » ;

Considérant que les cessions de biens visées par les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale qui n'est pas une cession au regard du droit civil ou du droit des sociétés, ne rentre pas dans le champ d'application du 3° de l'article 1469 quater ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, comme le soutient le ministre, de le rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions de cet article, lesquelles sont claires, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit en jugeant que la transmission de biens en l'espèce intervenue au profit de la société Fjord Seafood Appeti Marine ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la société Fjord Seafood Appeti Marine a été assujettie au titre de l'année 2005 dans la commune de Dunkerque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la société Fjord Seafood Appeti Marine tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et les conclusions de la société Fjord Seafood Appeti Marine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Fjord Seafood Appeti Marine.

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N°07DA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01475
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS M.PAUBLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01475 ?
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