La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°07DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 mars 2010, 07DA01565


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 10 octobre 2007 par la production de l'original, et le mémoire ampliatif enregistré par télécopie le 19 novembre 2007 et régularisé le 20 novembre 2007 par la production de l'original, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, ayant son siège 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040303

8 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a cond...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 10 octobre 2007 par la production de l'original, et le mémoire ampliatif enregistré par télécopie le 19 novembre 2007 et régularisé le 20 novembre 2007 par la production de l'original, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, ayant son siège 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403038 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de 503 163,74 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 18 mai 2004 pour la somme de 331 174,90 euros, du 1er avril 2005 pour la somme de 75 891,47 euros, et du 29 avril 2006 pour la somme de 95 171,37 euros, lesquels intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et à verser à cette même caisse une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ;

Il soutient que, par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 11 mai 1995, il a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'invalidité dont est atteinte M. Guillaume A et a été condamné à lui verser une rente annuelle de 216 000 francs, une fraction de trois quarts de cette rente étant destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique ; que la Cour administrative d'appel de Nancy a porté cette rente à la somme de 270 000 francs par arrêt du 27 mai 1999, en précisant que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières relative aux frais exposés jusqu'à la majorité de M. A pour son éducation et son entretien, et à ceux qu'elle devra exposer postérieurement à cette majorité, s'imputeront sur cette rente dans la limite des trois quarts ; que cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée suite au rejet du pourvoi en cassation de la caisse ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont dès lors sans incidence sur les droits de la caisse ; que, par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la caisse une somme de 503 163,74 euros correspondant aux frais exposés au profit de Guillaume A entre 1979 et 2005 ; que ce jugement est insuffisamment motivé ; qu'en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Nancy, il a accueilli la demande de la caisse alors que l'assiette du recours de celle-ci a été limité par la Cour aux trois quarts du montant de la rente ; que les frais dont la caisse a demandé l'indemnisation constituent en intégralité des frais d'entretien ; que de ce fait, le Tribunal administratif de Lille devait rejeter la demande de la caisse en tant qu'elle portait sur des sommes excédant les trois quarts de la rente ; subsidiairement, que les frais dont fait état la caisse sont relatifs à l'hospitalisation continue de Guillaume A et ne doivent pas donner lieu à une double indemnisation de la victime, déchargée des frais afférents à son maintien à domicile ; que, dès lors, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement à tout le moins des frais d'hospitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 février 2008 et régularisé par l'envoi de l'original le 22 février 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, dont le siège est 6 rue des Nieulles, BP 90121 à Armentières (59486), par Me de Berny ; elle conclut à ce que le jugement attaqué soit confirmé, à ce que ses demandes quant aux prestations futures à échoir soient réservées et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens et frais de l'instance ; elle soutient que le Conseil d'Etat a clairement énoncé que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de limiter son droit d'obtenir du responsable du dommage le remboursement intégral des prestations futures directement liées à l'invalidité de la victime ; qu'elle est donc fondée à demander le remboursement intégral des prestations qu'elle versera à Guillaume A, la Cour n'ayant statué que sur les débours antérieurs au 1er janvier 1999 ; que concernant l'imputation de ses frais sur la rente, le Conseil d'Etat a estimé que la Cour n'avait pas statué ; qu'elle n'est donc pas tenue par cette imputation dans la limite des trois quarts de la rente ; qu'elle continue à servir des prestations à la victime, qui devra bénéficier de soins permanents d'un coût incertain ; qu'elle est en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire de gestion conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur d'un maximum de 941 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une somme de 242 548,09 euros au titre des débours relatifs aux années 2006 et 2007, avec intérêts à compter de l'enregistrement de son mémoire ; elle soutient que, pour l'année 2006, le montant de ses prestations s'est élevé à 116 055,14 euros et, pour 2007, à 126 492,95 euros ; qu'elle produit les relevés en justifiant ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la Cour administrative d'appel de Nancy a statué sur l'imputation des frais de la caisse sur la rente au-delà de la période antérieure au 1er janvier 1999 ; que le Conseil d'Etat a précisé que les frais que la caisse supporterait pour l'avenir pour l'éducation et l'entretien de l'enfant devraient s'imputer sur les arrérages de la rente dans la limite de la part réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la Cour n'a pas à donner acte à la caisse d'une réserve au titre de ses prestations futures ; que celles-ci devront continuer à être imputées sur la rente dans cette limite des trois quarts ; que c'est donc aux parents de la victime que la caisse doit demander remboursement de ses prestations ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que le Conseil d'Etat a précisé que, si certaines de ses prestations futures s'imputeront sur la rente versée à la victime, l'arrêt n'a pas limité son droit à remboursement intégral de ses prestations par le responsable ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les débours dont elle fait état ont été validés par l'expert désigné à la demande des parents de la victime par le Tribunal administratif de Lille ;

Vu la lettre en date du 16 février 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières par fusion, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêt du 27 mai 1999, la Cour administrative d'appel de Nancy a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE à réparer les conséquences de l'invalidité dont est atteint le jeune Guillaume A depuis sa naissance et à verser à ses parents une rente annuelle de 270 000 francs à compter de sa naissance le 11 janvier 1988 et jusqu'à sa majorité, ainsi qu'une somme de 2 521 852,94 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, correspondant aux frais que cet organisme avait exposés en faveur de l'enfant jusqu'au 31 décembre 1998, en réparation des préjudices résultant de cette invalidité ; que, par jugement en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille, à nouveau saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une somme de 503 163,74 euros, assortie des intérêts légaux échelonnés, au titre des débours exposés pour les années 1999 à 2005 au profit de Guillaume A et de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ;

Considérant que, s'il n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de limiter le droit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières à obtenir du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE le remboursement intégral des prestations futures directement liées à l'invalidité du jeune Guillaume A, l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Nancy du 27 mai 1999 a définitivement jugé que les débours que ladite caisse supporterait à l'avenir pour financer les frais d'éducation et d'entretien de Guillaume A devraient s'imputer sur les arrérages de la rente versée au profit de celui-ci dans la limite de la part, fixée à 202 500 francs par an, réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE soutient sans être contesté, ni contredit, par l'instruction que l'intégralité des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2005 au profit de Guillaume A, lequel a fait l'objet d'une hospitalisation permanente sur l'intégralité de cette période, constituent des frais d'entretien et d'éducation de celui-ci ; que, dès lors, leur montant doit s'imputer sur la fraction de ladite rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en revanche, la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE ait versé aux ayants droit de M. A la rente qui lui était due pour les années en cause est sans incidence sur les droits de ladite caisse à poursuivre le remboursement de ses débours entre les mains du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, seul tiers responsable des prestations mises à sa charge ;

Considérant, dès lors, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE est seulement fondé à demander la réformation du jugement en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit en intégralité aux conclusions de la caisse sans limiter les droits de celle-ci aux trois quarts de la rente qu'il a été condamné à verser au profit de Guillaume A, soit la somme de 30 871 euros (202 500 francs) par année et 216 097 euros au total ;

Sur les droits de la caisse :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières demande en appel la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une somme complémentaire de 242 548,09 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour les années 2006 et 2007 au profit de M. A ;

Considérant que les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières pour les années 2006 et 2007 ont été engagés postérieurement au 10 janvier 2006, date du dix-huitième anniversaire de Guillaume A ; qu'il n'a pas été statué par la Cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 27 mai 1999 sur les droits respectifs de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'invalidité dont restera atteint M. Guillaume A à sa majorité ; que, dès lors, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières relatives à ces deux années, présentées pour la première fois en appel, soulèvent un litige distinct de celui qui a été soumis au Tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières au titre de ses débours pour les années 1999 à 2005 est ramenée à la somme de 216 097 euros.

Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières par fusion et à M. et Mme A.

''

''

''

''

N°07DA01565 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01565
Numéro NOR : CETATEXT000022789097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-30;07da01565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award