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10/12/2009 | FRANCE | N°07LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 07LY00033


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA LOIRE, dont le siège est 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Etienne (42007) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406952, en date du 7 novembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour M. Jacky A de l'explosion dont il a été victime le 6 septembre 2002 et, avant-dire droit, a désigné un expert afin d'en déterminer l'étendue ;

2°) de rejeter les dem

andes de M. Jacky A et de la ville de Roanne ;

3°) de mettre à la charge de M. Jack...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA LOIRE, dont le siège est 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Etienne (42007) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406952, en date du 7 novembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour M. Jacky A de l'explosion dont il a été victime le 6 septembre 2002 et, avant-dire droit, a désigné un expert afin d'en déterminer l'étendue ;

2°) de rejeter les demandes de M. Jacky A et de la ville de Roanne ;

3°) de mettre à la charge de M. Jacky A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'aurait pas pris les précautions qui s'imposaient pour éviter l'accident dont M. A a été victime, dès lors que ses agents ont mis en oeuvre les règles d'usage en la matière et ont quitté les lieux sur instruction des gendarmes alors que l'incendie était parfaitement maîtrisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour M. A ; il conclut :

- au rejet de la requête du SDIS DE LA LOIRE ;

- à ce que soit mis à la charge du SDIS DE LA LOIRE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a parfaitement caractérisé la faute commise par le SDIS, de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2007, présenté pour la ville de Roanne ; elle conclut :

- au rejet de la requête du SDIS DE LA LOIRE ;

- à ce que soit mis à la charge du SDIS DE LA LOIRE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a parfaitement caractérisé la faute commise par le SDIS, de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour le SDIS DE LA LOIRE ; il conclut :

- à l'annulation du jugement n° 0406952, en date du 28 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, statuant définitivement, l'a condamné à verser, en premier lieu une somme de 24 000 euros à M. A, en deuxième lieu une somme de 68 907,01 euros à la ville de Roanne, enfin une somme de 43 359,30 euros à la Caisse des dépôts et consignations ;

- à ce que soit mis à la charge de M. A, de la ville de Roanne et de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ;

Il ajoute, à titre subsidiaire, que les préjudices indemnisés ont été évalués de manière excessive, et ne sauraient dépasser, respectivement, un montant de 14 100 euros pour M. A, un montant de 68 907,01 euros pour la ville de Roanne, les intérêts ne pouvant toutefois commencer à courir avant le 30 avril 2007, enfin une somme de 8 000 euros pour la caisse des dépôts et consignations ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour la ville de Roanne ; elle conclut :

- au rejet des nouvelles conclusions du SDIS DE LA LOIRE ;

- à ce que la somme que le SDIS DE LA LOIRE a été condamné à lui verser soit portée à un montant total de 71 536,08 euros ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ;

Elle ajoute qu'il y a lieu d'actualiser les sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour la caisse des dépôts et consignations ; elle conclut :

- au rejet de la requête du SDIS DE LA LOIRE ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SDIS DE LA LOIRE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il y a lieu de confirmer le jugement, tant en ce qui concerne le principe de la responsabilité que le montant des sommes allouées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour M. A ; il conclut :

- au rejet des nouvelles conclusions du SDIS DE LA LOIRE ;

- à ce que les sommes que le SDIS DE LA LOIRE a été condamné à lui verser soient portées à un montant de 46 790 euros ;

- à ce que la somme mise à la charge du SDIS DE LA LOIRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à un montant de 4 000 euros ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ;

Il ajoute que le Tribunal a fait une appréciation insuffisante de ses préjudices, en particulier la gêne subie, la douleur endurée, son préjudice esthétique et les frais supportés ;

Vu le courrier, en date du 22 septembre 2009, adressé aux parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour M. A ; il indique que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne n'a réglé aucun frais pour lui, ni ne lui a versé aucune prestation ;

Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, qui n'a pas produit d'observations, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes, et notamment son article R. 417-5 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 57, 2° ;

Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Chantelot, avocat de la ville de Roanne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, agent des services techniques de la ville de Roanne, a été chargé de déblayer les débris laissés par l'écrasement d'un avion privé monoplace, et qu'une explosion s'est produite au cours de ces opérations, le blessant grièvement ; que, par un premier jugement, en date du 7 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité du SDIS DE LA LOIRE dans la survenance de cet accident et, avant-dire droit, a désigné un expert afin de déterminer les préjudices subis par M. A ; que, par un second jugement en date du 28 juin 2007, il a condamné le SDIS DE LA LOIRE à verser, respectivement, une somme de 24 000 euros à M. A, une somme de 68 907,01 euros à la ville de Roanne et une somme de 43 359,30 euros à la Caisse des dépôts et consignations ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 13 novembre 2002, que l'écrasement de l'aéronef s'est produit le 6 septembre 2002 à 11 h 30 ; que l'équipe du SDIS DE LA LOIRE qui était intervenue très rapidement pour maîtriser l'incendie provoqué par cet accident, est partie à 13 h 30, sans laisser aucune équipe de réserve, en estimant que l'incendie était maîtrisé, que les parties métalliques avaient été refroidies et qu'il n'y avait pas de risque de reprise ; que l'explosion d'un des réservoirs d'essence de l'avion, dont M. A a été victime, s'est produite à 17 h 30, alors qu'il manipulait les débris ; que l'expert en incendie requis par les gendarmes a indiqué que l'explosion résultait de la façon la plus probable de la combinaison, d'une part du risque lié à l'essence répandue, risque aggravé par le réchauffement de l'air au cours de l'après-midi, qui rendait l'atmosphère localement explosive, d'autre part de l'existence d'un point chaud résiduel de l'incendie ; qu'en particulier, sur ce dernier point, dans le rapport sur réquisition qu'il a déposé, ce même expert, après avoir examiné et écarté diverses hypothèses, a relevé que la structure de l'avion comprenait de nombreuses pièces en bois et que l'explication la plus vraisemblable était l'existence d'une braise de charbon de bois qui se serait maintenue grâce à une poche d'air, et qui aurait provoqué l'explosion lorsque M. A l'a dégagée en manipulant les débris ; qu'il en résulte ainsi que tout risque de reprise de l'incendie ne peut être regardé comme ayant été écarté lorsque les pompiers ont quitté le lieu du sinistre ; que ceci constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS DE LA LOIRE ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que M. A a subi, des suites de l'explosion dont il a été victime, des brûlures importantes, en particulier au bras gauche, qui ont notamment nécessité des greffes, et qu'il est atteint d'acouphènes et de baisse de l'acuité auditive ;

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, que la ville de Roanne expose, sans être sérieusement contredite, que les frais d'hospitalisation, d'ambulance, de pharmacie, de cure thermale et d'honoraires médicaux nécessités par l'état de M. A se sont élevés à un montant total de 40 621,86 euros, dont elle a assuré seule la charge ; qu'elle est fondée à en demander le remboursement au SDIS DE LA LOIRE ;

Considérant, en second lieu, qu'alors même que M. A ne produit pas de justificatifs détaillés des frais divers qu'il a dû engager, liés en particulier aux déplacements autres qu'en ambulance nécessaires pour se rendre aux multiples examens médicaux et consultations que son état nécessitait, leur existence n'est pas sérieusement contestée ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros ;

S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du handicap :

Considérant que la ville de Roanne expose, sans être sérieusement contredite, qu'elle a maintenu à son agent, durant ses périodes d'incapacité, ses salaires, pour un montant total de 30 914,22 euros ; qu'elle est fondée à en demander le remboursement au SDIS DE LA LOIRE ;

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations expose quant à elle qu'elle a versé à M. A une allocation temporaire d'invalidité, calculée forfaitairement, dont elle évalue le montant total échu et à échoir à un montant de 43 359,30 euros ; que, toutefois, aucun élément ne fait apparaître que ces sommes correspondraient à un préjudice effectivement subi par M. A, alors que l'expert a au contraire relevé l'absence de retentissement professionnel des dommages subis par celui-ci ; qu'ainsi la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à en demander le remboursement au SDIS DE LA LOIRE ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée, que M. A, né en 1965, a en particulier subi plusieurs périodes d'incapacité totale temporaire et d'incapacité partielle temporaire de 2003 à 2006, et qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle d'un taux de 8 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément ainsi subis en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'expert estime les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en lui allouant à ce titre une somme de 7 500 euros ;

Considérant, enfin, que l'expert constate que le préjudice esthétique s'élève à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les sommes que le SDIS a été condamné à verser à la ville de Roanne seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004, date de son premier mémoire tendant à la condamnation du SDIS, pour une fraction d'un montant de 61 031,87 euros, seule demandée à cette date ; qu'elles produiront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005, date du mémoire complémentaire actualisant les sommes demandées, pour une fraction d'un montant de 1 832,26 euros ; qu'elles produiront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007, date du mémoire complémentaire actualisant les sommes demandées, pour une fraction d'un montant de 6 042,88 euros ; qu'enfin, elles produiront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, date du mémoire complémentaire actualisant les sommes demandées, pour une fraction d'un montant de 2 629,07 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DE LA LOIRE est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser une somme de 43 359,30 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que la somme que le SDIS DE LA LOIRE a été condamné à lui verser n'a pas été portée à un montant de 25 500 euros ; qu'enfin, la ville de Roanne est fondée à soutenir que c'est à tort que la somme que le SDIS DE LA LOIRE a été condamné à lui verser n'a pas été portée à un montant de 71 536,08 euros, portant intérêts au taux légal dans les conditions qui viennent d'être indiquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SDIS DE LA LOIRE, d'une part une somme de 2 000 euros à verser à M. A, d'autre part une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Roanne, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS DE LA LOIRE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font de même obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la ville de Roanne, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le SDIS DE LA LOIRE et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme quelconque au titre des frais exposés par le SDIS DE LA LOIRE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE est condamné à verser à M. A une somme de 25 500 euros.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE est condamné à verser à la ville de Roanne une somme de 71 536,08 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004 pour une fraction d'un montant de 61 031,87 euros, à compter du 23 juin 2005 pour une fraction d'un montant de 1 832,26 euros, à compter du 30 avril 2007 pour une fraction d'un montant de 6 042,88 euros et enfin à compter du 22 octobre 2007 pour une fraction d'un montant de 2 629,07 euros.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. L'article 3 du même jugement est annulé.

Article 4 : La somme de 2 000 euros, à verser à M. A, est mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La somme de 1 500 euros, à verser à la ville de Roanne, est mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A, de la ville de Roanne, et de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que le surplus des conclusions de la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE, à M. Jacky A, à la ville de Roanne, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 07LY00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00033
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;07ly00033 ?
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