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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY00519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY00519


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mars 2007 et régularisée le 7 mars 2007, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602056 du 10 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer la somme de 191 945,58 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, en remboursement des frais avancés pour la réparation des installations fixes de la voie ferrée reli

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mars 2007 et régularisée le 7 mars 2007, présentée pour M. Maurice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602056 du 10 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer la somme de 191 945,58 euros à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, en remboursement des frais avancés pour la réparation des installations fixes de la voie ferrée reliant Saint Germain des Fossés à Nîmes endommagées par la chute d'un rocher le 21 novembre 1999 au lieu-dit Combe du Four sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier (Haute-Loire) ;

2°) de rejeter la demande de la SNCF ;

M. A soutient que l'action en contravention de grande voirie est prescrite ; qu'une étude géologique réalisée au début des années 1980 par le Bureau des recherches géologiques et minières, sur les parcelles voisines à la sienne, ayant révélé la fragilité des parois rocheuses et les risques d'éboulements, la SNCF était informée de la faiblesse de la masse rocheuse et se devait ainsi de mettre en oeuvre des mesures conservatoires afin de prévenir les risques d'éboulement et protéger les voies ferrées sur l'ensemble des lieux à risque, ou, à tout le moins, informer les propriétaires des parcelles concernées des risques encourus ; que cette abstention de la SNCF est constitutive d'un défaut d'entretien normal du domaine public ferroviaire, qu'un tel défaut, associé à sa propre impossibilité de prévoir une telle chute compte tenu notamment de la difficulté d'accès à sa parcelle, est assimilable à un cas de force majeure ; que la défaillance de la SNCF est la cause exclusive de l'accident ; que n'ayant pas, par lui-même, participé à la réalisation des dommages, il doit être exonéré de toute responsabilité ; qu'ainsi c'est à tort qu'il a été condamné à rembourser à la SNCF des frais de remise en état du domaine public ferroviaire ; qu'au surplus la somme de 191 945,58 euros, à laquelle il a été condamné en première instance, a été estimée unilatéralement par la SNCF ; qu'elle est particulièrement élevée et injustifiée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les mises en demeure de présenter un mémoire en défense, adressées respectivement au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et à la SNCF le 19 décembre 2007, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour la SNCF agissant pour le compte de Réseau ferré de France qui demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de M. A au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNCF soutient que le rocher à l'origine des dommages provenait de la parcelle de M. A qui, en tant que propriétaire, en est le gardien ; que M. A n'était pas confronté à une impossibilité absolue de contrôler l'évolution de sa parcelle, qu'au demeurant aucunes précipitations anormales de nature à favoriser un décrochement rocheux n'ont été constatées dans les mois précédents l'accident ; qu'ainsi le caractère d'imprévisibilité nécessaire à la qualification de force majeure manque en l'espèce ; que l'étude géologique réalisée concernait les lieux les plus problématiques et n'incluait pas la parcelle de M. A ; qu'elle n'est pas autorisée à intervenir sur une parcelle privative ; qu'on ne saurait ainsi lui reprocher une inaction constitutive d'un défaut d'entretien normal, que, si un tel défaut était toutefois retenu, il n'est pas la cause exclusive du dommage, M. A ayant lui-même fait preuve de négligence en ne surveillant pas l'évolution de sa parcelle ; qu'il ne saurait ainsi être exonéré de sa responsabilité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2008, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour la SCNF, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2008, fixant la clôture d'instruction au 8 août 2008, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 Floréal An X rendue applicable aux chemins de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chefdeville, avocat de M. A, et celles de Me Soulier, avocat de la SNCF ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 novembre 1999 un bloc de rocher d'environ 10 tonnes s'est écrasé sur la voie ferrée Clermont-Ferrand-Nîmes au lieu-dit Combe du Four sur le territoire de la commune de Monistrol d'Allier (Haute-Loire) et a été percuté par un train qui a déraillé ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A propriétaire de la parcelle C1 132 d'où le bloc de rocher s'est décroché ; que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, au titre de l'action domaniale, condamné M. A à payer à la SNCF agissant pour le compte de Réseau ferré de France une somme de 191 945 euros représentant le coût de la réparation des installations ferroviaires ;

Considérant que le parcours de la voie ferrée se développe dans ce secteur parallèlement au cours de l'Allier dans un site de gorges abruptes ; qu'une étude réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à la demande de la SNCF a révélé une fragilité d'ensemble des falaises surplombant la voie ferrée, la chute épisodique de blocs de rochers constituant un phénomène géologique normal dans du granite faillé soumis à l'érosion à la suite de l'alternance de périodes de gel et de dégel ; que les auteurs de cette étude n'ont toutefois pas été en mesure d'identifier précisément les blocs susceptibles de se décrocher définissant seulement des secteurs où la probabilité de chute était plus élevée ; que sur les secteurs qui lui apparaissaient les plus exposés la SNCF a mis en place quelques ouvrages de protection, mais surtout des câbles détecteurs n'empêchant pas la chute des blocs mais de nature à limiter les risques de collision ; qu'au droit de la parcelle de M. A dans un secteur lui apparaissant moins exposé, la SNCF n'a mis en place, ni dispositif de détection, ni ouvrage destiné à contenir les éboulements ; qu'ainsi, en ne prenant, face à un risque naturel connu, aucune mesure de protection d'une voie ferrée établie dans un site abrupt, alors que de son côté, le propriétaire était, à défaut de pouvoir déterminer les blocs susceptibles de se décrocher, dans l'impossibilité d'éviter le dommage, la SNCF a commis, dans les circonstances ci-dessus exposées, une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à exonérer M. A de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Clermont-ferrand l'a condamné à payer à la SNCF une somme de 191 945,58 euros ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de la SNCF devant le tribunal administratif ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la SNCF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SNCF le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de la SNCF devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SNCF versera à M. A une somme de 1 200 euros .

Article 4 : Les conclusions de la SNCF rendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A, à la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF) et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontobnne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY00519

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00519
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. CAUSE EXONÉRATOIRE. -

24-01-03-01-02 A la suite de la chute d'un bloc de rocher décroché d'un terrain surplombant une voie ferrée, Réseau Ferré de France demandait au propriétaire sur le fondement du régime de la contravention de grande voirie au titre de l'action domaniale réparation des dommages causés aux installations ferroviaires.,,,En ne prenant face à un risque naturel connu, aucune mesure de protection d'une voie ferrée établie dans un site abrupt alors que de son côté le propriétaire était, à défaut de pouvoir déterminer les blocs susceptibles de se décrocher, dans l'impossibilité d'éviter le dommage, Réseau Ferré de France a commis une faute assimilable à un cas de force majeure de nature à exonérer le propriétaire de sa responsabilité.


Références :

[RJ1]

(Comp. C.E. : 04/07/80 - Commune de Laissey n° 11705).


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly00519 ?
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