La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2009 | FRANCE | N°07LY00756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2009, 07LY00756


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mimoun A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501501-0501574 du Tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2006, rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en droits et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que de l'amende fiscale qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1768 du code général des impô

ts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mimoun A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501501-0501574 du Tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2006, rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en droits et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que de l'amende fiscale qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à leur profit la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

En ce qui concerne le transfert de fonds de 440 097 francs au titre de 1999 et de 171 859 francs au titre de 2001 : dès lors qu'il n'est pas établi que la somme de 440 097 francs a été rapatriée au cours de l'année 1999, les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne pouvaient être appliquées ; l'administration n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les transferts de fonds ont eu lieu en 1999 ou en 2001, en se fondant simplement sur une de leurs déclarations qu'elle a interprétée : l'administration n'a pas satisfait aux exigences de preuve visées par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; dès lors qu'il ressort du rapport de M. B, qu'aucun chèque correspondant à des sommes de 440 097 francs et de 171 859 francs n'a été crédité sur leurs comptes bancaires respectivement en 1999 et 2001, ces sommes n'ont pas été rapatriées en France au titre de ces années ; à titre infiniment subsidiaire, dès lors que ces sommes proviennent du produit de quatre ventes immobilières effectuées au Maroc, elles ne sont pas imposables en France en application des stipulations de l'article 24 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de M. A : le travail exercé à ce titre lui a rapporté en réalité, 1 500 francs par mois, soit 18 000 francs par an : ce qui ramène ces bénéfices à 9 000 francs pour 2000 et 1 372 euros pour 2001 ;

En ce qui concerne la prime pour l'emploi : dès lors qu'ils répondaient aux conditions pour pouvoir bénéficier de cette prime, il n'y avait pas lieu de leur réclamer la restitution de la somme de 1 295 francs au titre de 2000 et de 232 euros au titre de 2001 ;

Compte tenu des précédents développements, la décharge de l'amende fiscale appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts doit être prononcée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur la régularité de la procédure d'imposition pour 1999 : s'agissant du retrait de fonds d'un montant de 440 097 francs, les déclarations de Mme A retracées par le procès-verbal d'audition du 8 juillet 2002 font ressortir que les sommes figurant sur le compte bancaire ouvert au Maroc ont été retirées dans le seul but de les transférer en France ; de plus, cette somme ne figure pas dans les revenus déclarés par les intéressés pour 1999 ; dans ces conditions c'est à juste titre que cette somme a fait l'objet d'une imposition supplémentaire sur le fondement de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les transferts de fonds : il ressort clairement de la déposition de Mme A que les fonds en litige ont été retirés des comptes bancaires dans le seul but de les transférer en France : aussi, dès qu'ils ont été retirés les 13 août 1999 et 16 août 2001, l'administration a considéré à bon droit qu'ils devaient être imposés au titre respectivement des années 1999 et 2001 selon les dispositions de l'article 1649 quater du code général des impôts ; enfin, la circonstance selon laquelle ces sommes n'ont pas été retrouvées au crédit des comptes bancaires détenus par les intéressés en France est sans incidence au cas d'espèce dès lors qu'ils en ont eu la disposition lors du retrait des fonds ; enfin, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les sommes en cause seraient la contrepartie de ventes immobilières imposées au Maroc ;

En ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial : dès lors qu'il ressort des déclarations faites par M. A lui-même au cours de la procédure pénale que l'activité litigieuse lui rapportait la somme de 6 000 francs par mois, il n'établit pas l'exagération de cette évaluation en proposant une somme correspondant à une rémunération horaire de 23,44 francs alors que son activité déclarée lui procure un salaire horaire de 43,51 francs ;

En ce qui concerne la prime pour l'emploi : les intéressés n'établissent pas qu'ils répondaient aux conditions pour bénéficier de cette prime ;

En ce qui concerne l'amende fiscale : dès lors que les intéressés n'ont pas procédé à la déclaration de trois comptes à l'étranger, l'amende est justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que de l'amende qui leur a été infligée en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne le transfert de fonds de 440 097 francs au titre de 1999 et de 171 859 francs au titre de 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ;

Considérant, d'une part, que l'administration fiscale, ayant exercé son droit de communication dans le cadre d'une instruction ouverte par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. et Mme A, a été informée de l'existence de retraits d'argent par chèques sur des comptes ouverts par les époux A dans des établissements bancaires marocains, et notamment de retraits opérés le 13 août 1999, pour un montant de 700 000 dirhams, soit 440 097 francs et le 16 août 2001, pour un montant de 268 700 dirhams, soit 171 859 francs ; que, dans un procès-verbal d'audition du 8 juillet 2002, Mme A a reconnu que ces sommes avaient été ramenées ou rapatriées en France ; que si les requérants contestent la portée donnée à cet aveu par l'administration, qui en a déduit que les requérants ont transféré en France les fonds l'année même de leur retrait, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à infirmer cette thèse et ne précisent pas, quelles autres affectations ou destinations ils auraient donné à ces fonds ou dans quel autre pays ils auraient pu être utilisés ou mis en dépôt ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales pour procéder aux redressements litigieux, doit être regardée comme établissant que les sommes en litige ont été transférées en France au cours des années 1999 et 2001, nonobstant la circonstance que les chèques de retrait n'auraient pas été crédités sur l'un des comptes ouverts aux noms des requérants dans des agences bancaires françaises ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme A soutiennent que ces sommes ne seraient pas imposables, dès lors qu'elles proviendraient des ressources retirées de plusieurs ventes de biens immobiliers effectuées au Maroc entre 1985 et 1996 ; que toutefois ils ne démontrent pas que le produit desdites ventes aurait été crédité sur les comptes bancaires marocains en cause ; qu'ainsi, en l'absence de toute corrélation établissant un lien financier entre ces opérations, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes en litige ne constitueraient pas des revenus imposables au sens des dispositions susvisées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux (...) peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 169 : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que si l'administration fiscale fait valoir que l'insuffisance de déclaration correspondant à un montant de 440 097 francs au titre de l'année 1999 a été révélée au cours de l'année 2002 par une procédure pénale ouverte par le Procureur de la République et qu'elle a pu valablement être notifiée à M. et Mme A, le 6 avril 2004, en application des dispositions susvisées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, elle n'apporte toutefois aucune précision relative à la date de clôture de l'instance ainsi engagée devant les tribunaux ; que, dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit de se prévaloir des dispositions susvisées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et que l'imposition de la somme de 440 097 francs qui doit être réputée transférée en France en 1999 se heurte à la prescription ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 : 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 4 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme A ne démontrant pas que les sommes en litige proviendraient de la vente, entre 1985 et 1996, de quatre biens immobiliers sis au Maroc, ils ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la convention susmentionnée ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de M. A :

Considérant qu'il est constant qu'en 2000 et 2001, M. A s'est livré à l'exercice occulte d'une activité artisanale de maçon, dont les résultats dissimulés ont été évalués d'office dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en se bornant à soutenir que les bénéfices de cette activité étaient de 1 500 francs, et non pas de 6 000 francs par mois comme il l'a confirmé au juge d'instruction lors de son audition le 9 juillet 2002, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition de 36 000 francs et 5 488 euros retenues par l'administration fiscale pour chacune des années en litige ;

Sur la prime pour l'emploi :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 200 sexies du code général des impôts : Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres (...) ; que selon le A du I de ce même article le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 et à retenir pour l'attribution de cette prime ne doit pas excéder 76 000 francs au titre de l'année 2000 et 11 772 euros au titre de l'année 2001 pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 francs et 23 544 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune, ces limites étant majorées de 21 000 francs et 3 187 euros pour chacune des demi-parts suivantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le revenu global rectifié du foyer fiscal de M. et Mme A s'élevait respectivement à 181 218 francs pour l'année 2000 et à 27 420 euros pour l'année 2001 ; que ces montants excédent les limites d'attribution de la prime pour l'emploi définies par l'article 200 sexies I A ; que les requérants ont ainsi perçu indûment les primes pour l'emploi de 1 295 francs et de 232 euros ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration leur en a demandé la restitution ;

Sur l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1768 bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. , et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A : Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. ; qu'il résulte de l'instruction que trois comptes détenus à l'étranger par M. et Mme A n'ont pas été déclarés dans le délai imparti par ce texte ; que, par suite, la méconnaissance de cette obligation imposée par la loi a pu être sanctionnée par l'amende prévue par l'article 1768 bis précité ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'amende qui leur a été réclamée au titre de 2001 en vertu de l'article 1768 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon ne les a pas déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, qui leur a été assignée au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme ZAGHOUD et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, mise à leur nom au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097 francs.

Article 2 : Le jugement nos 0501501-0501574 en date du 28 décembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mimoun A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00756
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-28;07ly00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award