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21/01/2010 | FRANCE | N°07LY01096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07LY01096


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, représenté par sa directrice en exercice, dont le siège est 1740, route d'Uriage à Saint Martin d'Uriage (38410) ;

L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300683 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Dominique A, annulé la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier a prononcé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présenté

e par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, représenté par sa directrice en exercice, dont le siège est 1740, route d'Uriage à Saint Martin d'Uriage (38410) ;

L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300683 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Dominique A, annulé la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier a prononcé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision en litige, qui avait été chargé d'assurer les fonctions de directeur par intérim de l'établissement, par un arrêté préfectoral du 25 juillet 2002, à compter du 1er août 2002, et jusqu'à la nomination d'un titulaire, qui est intervenue par un arrêté ministériel du 18 décembre 2002, à compter du 1er janvier 2003, était compétent pour signer ladite décision ;

- la lettre du 20 décembre 2002 n'est qu'une application de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2002 mettant fin à l'autorisation accordée à M. A de gérer la pharmacie de l'établissement, dont il est établi qu'il a été notifié à l'intéressé ;

- M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 20 du décret du 7 mars 1996, qui permettent la réduction du temps de présence du pharmacien hospitalier à quatre demi-journées, dès lors qu'une délibération du conseil d'administration prévoit la nécessité d'accroître l'activité du pharmacien à hauteur de 5 demi-journées hebdomadaires, alors que l'intéressé ne consacrait que deux demi-journées par semaine à l'établissement ;

- la commission médicale d'établissement a émis un avis le 15 octobre 2002 ;

- le moyen tiré d'une priorité de réembauchage sur l'emploi vacant est inopérant dès lors qu'il est relatif à une circonstance postérieure à la date de la décision en litige ; au demeurant, M. A ne peut bénéficier d'une priorité dès lors qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui définissent le poste, impliquant de consacrer cinq demi-journées hebdomadaires à la pharmacie de l'établissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son licenciement a été prononcé par une autorité incompétente, dès lors que le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 attribue au préfet le pouvoir de nommer et de licencier les pharmaciens ;

- l'arrêté de fin de nomination, qui motive la décision en litige, qui ne peut émaner de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ne lui a pas été notifié ;

- en l'absence, dans la décision en litige, de mention relative à une recherche de reclassement, prévue par les dispositions combinées des articles 58 et 65 du décret du 7 mars 1996, et à laquelle il n'a pas été procédé, le licenciement est irrégulier ;

- il aurait dû être entendu par le conseil d'administration de l'établissement afin de fixer le temps de présence nécessaire du pharmacien hospitalier, pouvant être réduit à quatre demi-journées par semaine, en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 7 mars 1996 ;

- la commission administrative paritaire aurait dû être consultée, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- il devait se voir proposer, en priorité, le poste de praticien hospitalier à temps partiel, en application des dispositions de l'article 93 du statut général de la fonction publique hospitalière, et de l'article 58 du décret du 7 mars 1996, alors que sa candidature sur ce poste a été rejetée ;

- alors que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2002 indiquait qu'il devait quitter son poste de pharmacien gérant à compter du 20 février 2003, aucun départ anticipé, avant cette date, ne pouvait lui être imposé ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 2 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2008, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, et soutient, en outre, que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle est motivée par un arrêté de fin de nomination qui n'existait pas à la date de la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, qui maintient ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943, modifié notamment par le décret n° 55-1125 du 16 août 1955 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Croze, pour L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, et de Me Grandgonnet, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Croze et à Me Grandgonnet ;

Considérant que M. A, recruté, en qualité de pharmacien gérant de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, par un arrêté du préfet de l'Isère du 4 janvier 1989, et qui avait été candidat au poste, créé dans cet établissement à la suite d'une délibération de son conseil d'administration en date du 27 mars 2002, de praticien des hôpitaux à temps partiel, a été informé, par une lettre du directeur, par intérim, dudit établissement, du 20 décembre 2002, de ce que sa candidature n'avait pas été retenue et qu'il était mis fin à ses fonctions, qu'il devait quitter dans un délai de deux mois, le versement de ses indemnités de licenciement ne devant intervenir qu'après la cessation effective desdites fonctions ; que L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE fait appel du jugement du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision de licenciement du 20 décembre 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait été nommé, ainsi qu'il a été dit, en qualité de pharmacien gérant de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, par un arrêté du préfet de l'Isère du 4 janvier 1989, sur le fondement des dispositions du décret du 17 avril 1943 susvisé, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, modifié notamment par le décret n° 55-1125 du 16 août 1955, relatif au personnel pharmaceutique des hôpitaux et hospices publics, dont les articles 256 et 257, alors en vigueur, relatifs aux conditions de recrutement des pharmaciens gérants, confiaient au préfet de département la compétence de nommer les candidats retenus dans les postes de pharmacien gérant ouverts au concours ; qu'à la date de la décision en litige, qui doit être regardée comme mettant fin aux fonctions de pharmacien gérant qu'avait exercées jusqu'à cette date M. A, dont la situation n'avait pas évolué, en l'absence notamment de transformation de son poste de pharmacien gérant en poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel sur le fondement des dispositions du décret du 7 mars 1996 susvisé, portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, qui avaient été abrogées, à la date de cette décision, par l'article 17 du décret n° 2001-271 du 28 mars 2001, modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, le directeur de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, ne disposait d'aucune compétence pour décider de mettre fin aux fonctions de M. A ; qu'ainsi, la décision en litige, par laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. A, dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet, auparavant, d'une décision aux mêmes fins du préfet de l'Isère, lequel a seulement abrogé, par un arrêté du 26 décembre 2002, postérieur à la date de la décision en litige, au motif de l'impossibilité pour M. A d'assurer cinq demi-journées hebdomadaires dans cet établissement, l'autorisation de gérer la pharmacie à usage intérieur de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, qui avait été accordée à M. A par un précédent arrêté du 6 juin 1989, a été prise par une autorité incompétente, nonobstant la justification, par l'établissement hospitalier requérant, de la qualité de directeur par intérim de cet établissement du signataire de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 20 décembre 2002 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de pharmacien gérant jusqu'alors exercées par M. A ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE est rejetée.

Article 2 : L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE et à M. Dominique A.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2010.

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N° 07LY01096


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CROZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01096
Numéro NOR : CETATEXT000021764238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-21;07ly01096 ?
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