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22/04/2010 | FRANCE | N°07LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 07LY01357


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SOFFIMAT dont le siège est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017) ;

La SOCIETE SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0408296-0602890 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2007 en ce que, d'une part, il n'a annulé qu'à concurrence de 752 286,24 euros le titre exécutoire d'un montant de 1 098 534,19 euros émis le 20 novembre 2005 par le centre hospitalier de Roanne, d'autre part, il ne l'a déchargée de l'obligation de payer qu'à hauteur de 346 247,95 euros

, enfin, il a limité à 101 089,98 euros outre intérêts de droit courant à c...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SOFFIMAT dont le siège est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017) ;

La SOCIETE SOFFIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0408296-0602890 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2007 en ce que, d'une part, il n'a annulé qu'à concurrence de 752 286,24 euros le titre exécutoire d'un montant de 1 098 534,19 euros émis le 20 novembre 2005 par le centre hospitalier de Roanne, d'autre part, il ne l'a déchargée de l'obligation de payer qu'à hauteur de 346 247,95 euros, enfin, il a limité à 101 089,98 euros outre intérêts de droit courant à compter de la notification des factures, la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui régler le prix des prestations de maintenance du marché de cogénération et de rénovation des installations électriques de l'hôpital ;

2°) d'annuler en totalité le titre exécutoire émis le 20 novembre 2005 et de porter la décharge de son obligation de payer à la somme de 1 098 534,19 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 1 524 003,32 euros au titre du règlement du prix des prestations de maintenance du marché ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOFFIMAT soutient que le Tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, rejeter comme tardive la demande dirigée contre le titre exécutoire émis le 20 novembre 2005, qui était indivisible des demandes recevables et fondées dirigées contre les titres émis le 20 janvier 2002, le 18 septembre 2002 et le 21 juin 2004 ; qu'en outre, la gravité des vices entachant le titre du 20 novembre 2005 le frappe d'inexistence qui peut être constatée au contentieux sans condition de délai ; que le titre ne précise pas les éléments de liquidation de la somme mise en recouvrement ; que cette somme, comme celles qui ont été mises en recouvrement par les trois titres exécutoires annulés par le Tribunal, trouve sa cause dans les mêmes stipulations contractuelles ; que le motif tiré de l'absence de solidarité entre cotraitantes qui a conduit à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement par les trois premiers titres, doit entraîner l'annulation du titre émis le 20 novembre 2005 et la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ainsi que les frais de commandement de payer ; qu'en outre, les frais de résiliation et les pénalités ne sont pas justifiés ; qu'il appartenait au centre hospitalier de déclarer, sous peine de forclusion, ses créances auprès du mandataire liquidateur de la société Visage, ancienne cotraitante du marché, à qui doivent être imputées les pénalités contractuelles ; que cette tentative de recouvrement de créances prescrites auprès d'une entreprise qui n'en est pas débitrice révèle le caractère abusif de la résiliation du marché prononcée sur le fondement de l'article 28.1 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes ; qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ; que l'inexécution du marché résulte de l'attitude du centre hospitalier de Roanne qui, lors de la défaillance de la société Visage, a refusé la reprise du contrat par un tiers qui avait accepté de lui succéder ; que le titre du 20 novembre 2005 a été émis à seule fin de la priver de la procédure de contestation amiable du décompte de résiliation organisée par l'article 34.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), alors qu'une réclamation a été présentée le 9 novembre 2005 sur le décompte de résiliation établi le 14 octobre 2005 ; que l'article 24.1 du CCAG lui ouvre droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de la résiliation ; qu'elle a exposé des frais de fournitures à hauteur de 117 537,67 euros, des frais de démontage et de transport de matériel à hauteur de 200 000 euros ; que l'établissement hospitalier s'est enrichi sans cause à hauteur de 1 098 534,19 euros ; qu'elle a subi un manque à gagner de 107 931,46 euros correspondant au montant des redevances qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du marché ; que l'augmentation en appel de la demande indemnitaire est recevable dès lors que le montant du dommage a évolué depuis la première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour le centre hospitalier de Roanne dont le siège est 28 rue de Charlieu, BP 511 à Roanne (42238 cedex) ;

Le centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE SOFFIMAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Roanne soutient que les vices allégués du titre exécutoire émis le 20 novembre 2005 ne le frappent pas d'inexistence ; que, dès lors, la demande de première instance était frappée de forclusion ; que le décompte de résiliation notifié le 14 octobre 2005 n'ayant pas été contesté dans le délai de trente jours prescrit par l'article 8.2 du CCAG, est devenu définitif ; que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable et n'ont pas fait l'objet de la réclamation prescrite par l'article 8.2 du CCAG ; qu'ainsi, le décompte de résiliation est également devenu définitif sur ce point ; que les effets du jugement contesté ne sauraient être regardés comme une cause d'évolution du préjudice en appel, ce qui rend irrecevables les conclusions excédant la demande de première instance ; subsidiairement, que le titre litigieux est accompagné d'un document détaillant les bases de liquidation de la créance ; que même si le marché ne comporte pas de clause de solidarité, celle-ci résulte de l'article 1222 du code civil, ce qui rendait la requérante débitrice des pénalités sanctionnant l'obligation de résultat relative au fonctionnement de la cogénération ; que le choix des cotraitantes de faire souscrire une police d'assurance par une seule d'entre elles est inopposable à la personne responsable du marché ; que les manquements de la SOCIETE SOFFIMAT suffisent à exclure tout droit à indemnisation alors que l'établissement hospitalier a dû assurer les frais de rétablissement du système de cogénération, imputé au débit du solde du décompte de résiliation ; que le titre émis le 18 novembre 2005 tend au recouvrement du solde du décompte de résiliation alors que les titres précédents tendaient au recouvrement des pénalités des saisons de cogénération comprises entre 2001 et 2004 ; que la résiliation n'est ni irrégulière ni infondée ; que la procédure de l'article 24 du CCAG a été respectée ; que l'article 34 du CCAG n'impose pas à la personne responsable du marché de répondre à la réclamation présentée par l'entreprise sur le décompte ; que le comportement de la requérante a fait obstacle au redémarrage de l'installation pour la saison 2004/2005 ; que la réalité des frais de démontage n'est pas établie ; qu'en l'absence de service fait, les redevances ne sont pas dues ; qu'ayant payé l'intégralité des prestations qui lui ont été livrées, le centre hospitalier ne s'est pas enrichi sans cause ;

Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2009 par lequel la SOCIETE SOFFIMAT soutient avoir contesté dès le 28 décembre 2005 le titre exécutoire émis le 18 novembre 2005 notifié le 5 décembre 2005 ;

Vu les lettres du 15 décembre 2009 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

1°) la nullité du marché signé le 4 juillet 2000 en violation de l'article 303 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne permet pas d'attribuer au même prestataire et sur la base d'une seule mise en concurrence un marché portant à la fois sur la réalisation d'un ouvrage et sur son entretien ;

2°) l'inopérance des moyens tirés de l'application des stipulations du marché qui n'a pas créé de droits et d'obligations entre les parties ;

Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2009 par lequel la SOCIETE SOFFIMAT acquiesce aux moyens susceptibles d'être soulevés d'office et persiste dans ses conclusions indemnitaires sur le fondement de l'enrichissement sans cause du centre hospitalier de Roanne ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2010 par lequel le centre hospitalier de Roanne, répliquant à la communication des moyens susceptibles d'être soulevés d'office, soutient que les installations de cogénération ont un caractère mobilier et que leur réalisation n'est pas soumise au régime des marchés de travaux publics ; que l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, se borne à interdire la combinaison entre propositions concurrentes ; que l'interdiction de confondre marché de travaux et marché de services résulte de l'article 10 du code des marché publics dans sa version entrée en vigueur le 9 septembre 2001, postérieure à la conclusion du marché litigieux ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010 par lequel le centre hospitalier de Roanne soutient que la société requérante a été intégralement payée du coût de l'équipement qu'elle a installé et que la nullité du marché impliquerait qu'elle lui rembourse les sommes qu'elle a perçues en excédent de ses dépenses utiles ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010 par lequel la SOCIETE SOFFIMAT soutient que les installations de cogénération ont le caractère d'immeuble par destination et que leur réalisation a, de fait, été soumise au régime des marchés de travaux publics ; que l'article 303 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, interdit la passation d'un marché public comportant deux catégories distinctes de prestations ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2010 par lequel la SOCIETE SOFFIMAT conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Zeglin, avocat de la SOCIETE SOFFIMAT et de Me Calvet, avocat du centre hospitalier de Roanne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Vu les notes en délibéré présentées pour le centre hospitalier de Roanne le 6 avril 2010 et pour la SOCIETE SOFFIMAT le 12 avril 2010 ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la révision du décompte de résiliation :

Considérant que devant le Tribunal, la SOCIETE SOFFIMAT demandait la réintégration à son crédit des sommes de 116 507,76 euros et de 131 927,55 euros, soit au total 248 435,31 euros au titre du règlement du décompte de résiliation ; que le tribunal administratif lui a accordé à ce titre 101 089,98 euros ; qu'en appel elle demande la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 1 524 003,32 euros ; qu'elle ne saurait cependant soutenir que son préjudice se serait aggravé de 741 899,24 euros au motif que le jugement attaqué a rejeté sa demande à hauteur de 116 507,76 euros, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun poste de dépense dont elle n'aurait pu appréhender la totalité des conséquences dès la notification du décompte de résiliation et indépendamment de l'issue du litige de première instance ; qu'ainsi ses conclusions à fin de condamnation sont nouvelles en appel à hauteur de 1 376 657,99 euros ; que dans cette mesure elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'obligation de payer la somme de 752 286,24 euros :

S'agissant de la prescription des droits de la SOCIETE SOFFIMAT à contester le bien- fondé de l'obligation de payer la somme mise en recouvrement par voie d'état exécutoire :

Considérant qu'après avoir prononcé au 15 juin 2005 la résiliation du marché d'exploitation du système de chauffage par cogénération dont la SOCIETE SOFFIMAT restait l'unique titulaire après la mise en liquidation judiciaire de la société Visage, le centre hospitalier de Roanne a notifié, le 14 octobre 2005, un projet de décompte de résiliation dégageant, après l'application de plusieurs réfactions, un solde débiteur pour l'entreprise de 1 098 534,19 euros TTC ; que l'obligation de payer la somme de 752 286,24 euros résulte de la notification, accomplie le 5 décembre 2006, du titre exécutoire émis le 18 novembre 2005 sous déduction de la décharge de l'obligation de payer la somme de 346 247,95 euros TTC correspondant à des pénalités mises en recouvrement par trois titres exécutoires distincts annulés par le Tribunal dans le jugement attaqué, et dont le montant avait été de nouveau incorporé dans le titre émis le 18 novembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SOCIETE SOFFIMAT a notifié le 29 décembre 2005 par voie postale sa contestation du titre exécutoire émis le 18 novembre 2005 qui lui avait été notifié le 5 décembre 2005 ; que le centre hospitalier de Roanne n'ayant notifié aucun accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, aucun délai n'a pu courir contre le rejet tacite du recours gracieux ; que, par suite, la SOCIETE SOFFIMAT est fondée à soutenir que le Tribunal n'a pu sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité rejeter comme irrecevable sa contestation de l'obligation de payer la somme de 752 286,24 euros ; qu'ainsi, le jugement nos 0408296-0602890 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2007 en ce qu'il rejette la contestation de l'obligation de payer la somme de 752 286,24 euros doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SOFFIMAT devant le Tribunal ;

S'agissant de la régularité du titre émis le 18 novembre 2005 :

Considérant qu'étaient annexés au titre exécutoire émis le 18 novembre 2005 un courrier et des pièces jointes, également notifiés le 5 décembre 2005, dans lesquels le centre hospitalier de Roanne détaillait le mode de calcul et le fondement contractuel des postes de sa créance ou renvoyait au décompte de résiliation notifié à la requérante le 14 octobre 2005 ; que, par suite, l'établissement hospitalier a satisfait à l'obligation qui pèse sur toute personne publique d'indiquer les bases de liquidation de la créance qu'elle met en recouvrement ;

S'agissant du bien fondé de la créance :

Considérant que la somme de 752 286,24 euros dont 741 899,24 euros TTC comprend, après imputation d'un solde de 85 671,20 euros TTC représentant l'arriéré de paiement de prestations de maintenance dû à l'entreprise, à hauteur de 702 958,70 euros TTC les pénalités prononcées pour insuffisance de rendement des installations au titre de la saison de cogénération 2004/2005, à hauteur de 12 981,96 euros TTC les frais de passation d'un marché de substitution, comprenant les frais de deux réunions préparatoires pour un montant de 1 196 euros chacune, à hauteur de 111 629,78 euros TTC les frais de remise en l'état des turbos et à hauteur de 10 387 euros les frais de recouvrement des sommes ayant fait l'objet d'émission de titres de recettes les 20 janvier et 19 octobre 2004 ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 303 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie ; qu'il résulte de l'instruction que le marché attribué par appel d'offres sur performances au groupement formé de la société Visage et de la SOCIETE SOFFIMAT comportait deux tranches constituées, l'une d'un marché de travaux englobant, contre le versement d'un prix, la conception et la construction d'un système de chauffage par cogénération atteignant des performances exprimées sous forme de minima, l'autre d'un marché de services portant sur l'entretien du système pendant douze ans ; que si les dispositions précitées de l'article 303 du code des marchés publics permettent, sous certaines conditions, d'attribuer l'étude et la réalisation de travaux au même prestataire, aucune disposition de ce code ne permet d'attribuer, après l'organisation d'une seule mise en concurrence, un marché de travaux et de services portant sur la construction puis l'entretien du même ouvrage ;

Considérant qu'avant de constater la nullité du marché, il revient au juge de vérifier que l'irrégularité relevée est de celles qui, eu égard à l'exigence de loyauté et de stabilité des relations contractuelles et sous réserve qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive à l'intérêt général, rendent illicites le contenu du contrat ou vicient gravement les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que tel est le cas de l'absence de mise en concurrence pour l'exécution des prestations en litige ou de l'organisation d'une mise en concurrence qui aurait eu pour effet d'évincer des prestataires qui auraient eu qualité pour soumissionner ;

Considérant que l'organisation d'un appel d'offres unique pour la passation d'un seul marché comportant deux tranches fonctionnellement et financièrement indépendantes, l'une de travaux, l'autre de services, a eu pour effet d'évincer de la totalité de la commande les entreprises qui n'effectuent que des travaux comme les entreprises qui ne vendent que des services de maintenance ; que le vice qui entache les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement revêt une particulière gravité ; qu'en outre, le présent litige, relatif aux conséquences purement financières de la résiliation du marché, ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, d'atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater la nullité du marché signé le 4 juillet 2000, résilié au 15 juin 2005 ;

Considérant que le marché litigieux, étant entaché de nullité, n'a pu faire naître aucune obligation entre les parties ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOFFIMAT ne saurait utilement soutenir que la somme, ou une partie de la somme de 752 286,24 euros ne correspondrait pas à une créance liquide et exigible en raison de l'anticipation de sa mise en recouvrement d'office sur l'achèvement de la procédure de règlement contractuel des différends organisée par le cahier des clauses administratives générales ;

En ce qui concerne les pénalités prononcées au titre de la saison de cogénération 2004/2005 :

Considérant que les pénalités pour insuffisance de rendement énergétique et thermique ayant été infligées sur le fondement des stipulations de l'article 10.7 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché entaché de nullité et le centre hospitalier de Roanne ne demandant réparation, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la requérante, d'aucun préjudice né du déficit de rendement de l'ouvrage que lesdites pénalités avaient vocation à réparer forfaitairement, la somme de 702 958,70 euros TTC n'est pas due ;

En ce qui concerne les frais de passation d'un marché de substitution :

Considérant que la réfaction de 12 981,96 euros TTC, pratiquée au titre du remboursement des frais de passation du marché de substitution, ayant été pratiquée sur le fondement des stipulations de l'articles 28 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché entaché de nullité, doit être regardée comme indue ;

En ce qui concerne les frais de poursuites :

Considérant que le Tribunal ayant prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement par les titres de recettes des 20 janvier et 19 octobre 2004, la SOCIETE SOFFIMAT doit être déchargée, par voie de conséquence, de l'obligation de payer la somme de 10 387 euros représentant les frais de recouvrement des créances dont elle a été irrégulièrement constituée débitrice ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;

Considérant qu'alors que le Tribunal a condamné le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 101 089,98 euros TTC en règlement des prestations de maintenance livrées jusqu'à la fin du mois d'octobre 2004, la SOCIETE SOFFIMAT n'établit pas être intervenue ultérieurement sur les installations de la centrale de cogénération ; qu'a fortiori, elle n'établit pas avoir engagé des dépenses utiles dont l'établissement hospitalier serait redevable à son égard ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que la somme de 53 965,74 euros TTC représentant la différence entre le prix des prestations de maintenance effectuées en 2004/2005 tel qu'il figure au décompte de résiliation (soit 139 636,94 euros TTC) et la somme de 85 671,20 euros TTC dont l'établissement hospitalier s'est reconnu débiteur selon le même document, soit réintégrée à son crédit ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que la SOCIETE SOFFIMAT n'a pas remonté les turbos de la centrale avant le début de la saison froide ; que cette négligence est constitutive d'un manquement élémentaire aux règles de l'art qui, même en l'absence de contrat opposable, exigent que les équipements nécessaires au fonctionnement d'une chaufferie ne soient pas mis hors d'état de fonctionner en hiver ; que, par suite, le centre hospitalier de Roanne était fondé à lui imputer la somme de 111 629,78 euros TTC correspondant au montant non contesté des dépenses de remontage des turbos ;

En ce qui concerne le règlement du décompte de résiliation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pénalités et les dépenses indûment mises à la charge de la SOCIETE SOFFIMAT par le centre hospitalier de Roanne s'élèvent à 702 958,70 euros TTC, 12 981,96 euros TTC et 10 387 euros, soit 726 327,66 euros dont 715 940,66 euros TTC outre la décharge de l'obligation de payer de 346 247,95 euros TTC prononcée par le Tribunal ; qu'il y a lieu, dès lors, et d'une part, de porter à 1 072 575,61 euros dont 1 062 188,61 euros TTC le montant de la décharge de l'obligation de payer dont la requérante a été constituée débitrice par le titre exécutoire émis le 18 novembre 2005 et d'annuler ledit titre dans les mêmes proportions, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions de la SOCIETE SOFFIMAT dirigées contre le centre hospitalier de Roanne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOFFIMAT et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier de Roanne doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0408296-062890 du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2007 en ce qu'il rejette la contestation de l'obligation de payer la somme de 752 286,24 euros, est annulé.

Article 2 : La décharge de l'obligation de payer dont a été constituée débitrice la SOCIETE SOFFIMAT par le titre émis le 18 novembre 2005, est portée de 346 247,95 euros TTC à 1 072 575,61 euros dont 1 062 188,61 euros TTC.

Article 3 : Le titre exécutoire émis le 18 novembre 2005 par le directeur du centre hospitalier de Roanne est annulé en ce qu'il constitue débitrice la SOCIETE SOFFIMAT de la somme de 1 072 575,61 euros dont 1 062 188,61 euros TTC .

Article 4 : Le centre hospitalier de Roanne versera à la SOCIETE SOFFIMAT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOFFIMAT et les conclusions du centre hospitalier de Roanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOFFIMAT, au centre hospitalier de Roanne et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2010.

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N° 07LY01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01357
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DELPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-22;07ly01357 ?
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