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26/02/2008 | FRANCE | N°07LY01560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07LY01560


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE TENCE, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 7 août 2007, domiciliée en sa mairie (43190), par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE TENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600794 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de l'association à chemins ouverts, annulé la délibération du 8 mars 2006 par laquelle le conseil municipal a autor

isé l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de La Valette à M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE TENCE, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 7 août 2007, domiciliée en sa mairie (43190), par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE TENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600794 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de l'association à chemins ouverts, annulé la délibération du 8 mars 2006 par laquelle le conseil municipal a autorisé l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de La Valette à M. X ;

2°) de rejeter la demande de l'association à chemins ouverts ;

3°) de mettre à la charge de l'association à chemins ouverts la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulloud, avocat de la COMMUNE DE TENCE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TENCE fait appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'association à chemins ouverts, la délibération du 8 mars 2006 par laquelle le conseil municipal a autorisé l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de La Valette à M. X ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE TENCE à la demande présentée par l'association à chemins ouverts devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que M. Poirier, signataire de la demande, n'avait pas qualité pour représenter l'association à chemins ouverts, il ressort toutefois des statuts de cette dernière, et notamment des dispositions de l'article 6, qu'elle est représentée pour tous les actes de la vie civile devant la juridiction par son président, qui est habilité à saisir toute instance ; que la commune ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité ou la régularité de la désignation de M. Poirier en qualité de président de l'association ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association à chemins ouverts a produit, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand une copie de la délibération dont elle demandait l'annulation et qu'elle a, ainsi, régularisé sa demande au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE DE TENCE doivent être écartées ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune, aucune décision de déclassement préalable à leur aliénation n'est nécessaire ; qu'il résulte, d'autre part, de l'ensemble des dispositions précitées du code rural que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; que, dès lors, la circonstance que l'association à chemins ouverts n'aurait pas demandé, dans le délai de recours, l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tence du 8 mars 2006 en tant qu'il a été procédé, par cette délibération, au déclassement ou à la désaffectation du chemin rural en cause, décision ne pouvant être regardée comme lui faisant grief, est sans influence sur la légalité de ladite délibération en tant qu'elle a décidé l'aliénation dudit chemin ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des pièces produites par la COMMUNE DE TENCE n'est de nature à établir que, contrairement à la présomption d'affectation à l'usage du public, résultant des dispositions précitées de l'article L. 161-2 du code rural, du chemin rural dont l'aliénation de certaines portions a été décidée par la délibération en litige, lesdites portions n'auraient plus été affectées à l'usage du public, par l'utilisation de ce chemin comme voie de passage, notamment par des promeneurs ; qu'au demeurant, la délibération en litige est seulement fondée sur l'absence d'intérêt de ce chemin depuis la construction d'une route départementale et non sur sa désaffectation à l'usage du public ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) ; que l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux dispose qu'elle est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 sont désormais codifiées au code de la voirie routière et qu'aux termes de l'article R. 141-9 dudit code : à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur s'est borné à émettre un avis favorable et n'a pas motivé cet avis ; que, dès lors, la procédure d'enquête publique étant entachée d'irrégularité, la délibération du conseil municipal autorisant l'aliénation de la portion de chemin rural en litige était illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en litige du 8 mars 2006 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE TENCE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'association à chemins ouverts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TENCE la somme de 1 000 euros que réclame l'association à chemins ouverts au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TENCE versera la somme de 1 000 euros à l'association à chemins ouverts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01560
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BOULLOUD BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-26;07ly01560 ?
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