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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY01589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY01589


Vu l'arrêt du 18 décembre 2008, par lequel la Cour a :

1°) rejeté la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et de la COMMUNE DE CHINDRIEUX tendant à l'annulation du jugement n°02-5054 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et de M. A, annulé l'autorisation d'installation et travaux divers accordée le 29 octobre 2002 par le maire de Chindrieux à la Communauté de communes du Lac du Bourget pour un projet d'aménagement touristique et portua

ire au lieu-dit Portout ;

2°) prescrit un supplément d'instruction s...

Vu l'arrêt du 18 décembre 2008, par lequel la Cour a :

1°) rejeté la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et de la COMMUNE DE CHINDRIEUX tendant à l'annulation du jugement n°02-5054 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et de M. A, annulé l'autorisation d'installation et travaux divers accordée le 29 octobre 2002 par le maire de Chindrieux à la Communauté de communes du Lac du Bourget pour un projet d'aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout ;

2°) prescrit un supplément d'instruction sur les conclusions à fin d'exécution de la FRAPNA et de M. A tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET venant aux droits de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC DU BOURGET de procéder à la destruction et au retrait des ouvrages d'équipements réalisés et à la restauration du site dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d'autre part, à la mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2009, présenté pour la FRAPNA et M. A qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir que les travaux réalisés par la communauté de communes ont abouti à la destruction d'un site remarquable ; que le creusement d'un bassin de 4 500 m² a représenté l'extraction de 12 000 m3 ; que la construction du port s'est accompagnée de l'installation d'un éclairage et d'aires d'accès et de stationnement des véhicules ; que la restauration du site implique, en premier lieu, la destruction du géotextile, des matelas de gabions et des massifs d'ancrage des passerelles, l'enlèvement des passerelles, des appontements ainsi que des équipements électriques ; qu'ensuite il convient de procéder à la renaturation du site en vue de la reconstitution de l'écosystème par notamment la transformation du bassin du port en un plan d'eau de type mare aux berges arasées en pente douce ; que la restauration du site peut se réaliser avec un minimum de travaux sans apport de matériaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2009, présenté pour la communauté d'agglomération qui expose que l'aménagement en cause représente un équipement léger dont l'intérêt général est incontestable, et dont la suppression présenterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2009, présenté pour la FRAPNA et M. A qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir qu'aucune régularisation de l'ouvrage n'est possible ; qu'un intérêt public s'attache à faire cesser l'atteinte portée à cet espace remarquable ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour la FRAPNA et M. A qui exposent qu'une opération de revitalisation des roselières conduite par le Conservatoire du patrimoine naturel de Savoie se traduira par un excédent de matériaux humides appropriés au comblement du bassin ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et la COMMUNE DE CHINDRIEUX qui concluent au rejet des conclusions à fin d'exécution ;

La communauté d'agglomération et la commune soutiennent que le site de Portout n'est plus aujourd'hui identifié comme un espace naturel remarquable ; que le site retenu au titre de la Convention de Ramsar a été modifié ; que le site a également été exclu du périmètre des ZNIEF de type I ; qu'en outre les périmètres Natura 2000 définis par arrêtés du ministre de l'écologie du 25 avril 2006 et du 17 octobre 2008 n'incluent pas le site de Portout ; qu'une nouvelle rédaction de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme étend les aménagements légers dont la réalisation est possible dans les espaces protégés par la loi littoral ; que les aménagements réalisés sont pour la plupart ainsi régularisés ; qu'en toute hypothèse la destruction des matelas de gabions et du géotextile ne se justifie pas ; que les surfaces en cause sont déjà enherbées ; que la réalisation d'un projet de qualité a présenté un coût de 791 168 euros ; que les mesures d'exécution demandées peuvent être évaluées à 130 000 euros hors taxes ; que la suppression du port représenterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'à titre subsidiaire il est indiqué que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE CHINDRIEUX sont disposées à modifier les critères d'accueil des bateaux, à assurer une revégétalisation partielle du site et à participer à un projet de réserve naturelle ; qu'en tout état de cause le montant de l'astreinte demandée est excessif ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la situation du port qui n'est pas un aménagement léger, n'est pas régularisable ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION et la COMMUNE DE CHINDRIEUX qui confirme leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Cadoz, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et de la COMMUNE DE CHINDRIEUX, et celles de Me Proust, avocat des défendeurs ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur les conclusions dirigées contre la COMMUNE DE CHINDRIEUX :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE CHINDRIEUX serait propriétaire de parcelles placées dans l'emprise de l'aménagement litigieux ; que la commune doit être mise hors de cause ;

Sur les conclusions dirigées contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC DU BOURGET aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET a fait édifier en 2003 un aménagement portuaire au lieudit Portout sur le territoire de la COMMUNE DE CHINDRIEUX ; que les travaux effectués sur une emprise de 15 911 m² ont consisté dans le creusement par extraction de 12 000 m3 de matériaux d'un bassin de 4 000 m² relié par une passe au canal de Savière lui-même en communication avec le Lac du Bourget, et permettant l'amarrage de 60 bateaux de plaisance ; que la création du bassin s'est accompagnée de l'aménagement d'aires de circulation et de stationnement de véhicules automobiles, et de l'installation de lampadaires et d'un bloc sanitaire ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que l'annulation de l'autorisation d'installations et travaux divers délivrée le 29 décembre 2002 par le maire de Chindrieux à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC DU BOURGET a été prononcée en retenant que le projet était implanté en méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, d'une part dans une partie naturelle du site inscrit du Lac du Bourget, d'autre part, dans un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques constituant un espace remarquable au sens dudit article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que la Cour a en particulier relevé que le secteur du Portout formait un vaste ensemble homogène de marais et vasières formant un milieu humide fragile s'étendant jusqu'aux rives du lac constituées de roselières, et dont l'aménagement en cause, était venu rompre l'unité ; que la Cour a également relevé que l'aménagement en cause affectant une emprise de 15 911 m² ne saurait être regardé comme un aménagement léger pouvant, en application de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, être réalisé dans un espace protégé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION fait valoir que dans sa rédaction issue des décrets des 29 mars 2004 et 2 avril 2005, l'article R. 146-2 dispose désormais : En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur qualité architecturale et paysagère ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces au milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

Les aménagements mentionnés aux a, b, et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ;

Considérant qu'en admettant que, pris isolément, certains des différents équipements de l'aménagement en cause, puissent désormais être regardés comme constituant des aménagements légers, le port de plaisance ne peut qu'être appréhendé dans son ensemble au regard de son emprise globale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'à la date à laquelle le juge se prononce sur la demande de démolition, l'aménagement litigieux aurait été régularisé du fait des modifications apportées à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION fait également valoir que le périmètre de l'aménagement n'est aujourd'hui plus compris dans la zone de protection définie au titre de la convention de Ramsar ainsi que dans la ZNIEFF de type I délimitée de part et d'autre du canal de Savière ; que le périmètre de l'aménagement n'a pas davantage été inclus dans le site Natura 2000 établi par arrêté ministériel du 25 avril 2006 ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le périmètre de l'aménagement portuaire en cause était, avant qu'il soit réalisé, inclus dans un ensemble de marais et vasières ; que, si les inventaires scientifiques effectués postérieurement n'ont pas retenu une surface où l'écosystème de zone humide, avait été détruit, et ont ainsi pris en compte la situation de fait résultant de l'aménagement irrégulier, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance ; qu'en toute hypothèse, les délimitations effectuées au titre de la convention de Ramsar et de l'inventaire ZNIEFF sont respectivement dépourvues d'effet direct et de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le port de plaisance litigieux est implanté dans un espace protégé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions aucune régularisation n'est possible ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment à usage de capitainerie prévu dans le projet autorisé n'a pas été édifié ; que, par suite, l'ouvrage ne peut être regardé comme achevé et fonctionnant dans des conditions normales de surveillance ;

Considérant que, si la navigation de plaisance occupe une place dans l'économie touristique locale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement en cause serait indispensable à l'exercice de cette activité de loisirs, dès lors, notamment, que d'une manière générale le remisage des bateaux qui de toute manière ne peuvent tous bénéficier d'une place à quai, peut être effectué à sec , et qu'en l'espèce sa création n'a pas entraîné la suppression des amarrages irréguliers le long du canal de Savière ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au maintien de la biodiversité et partant à la cessation de l'atteinte significative portée à l'unité d'un espace naturel fragile que la loi a entendu protéger comme espace remarquable, et qui représente un élément du patrimoine touristique local, la suppression de cet ouvrage qui peut être effectuée suivant les modalités définies ci-après pour un coût modéré, n'entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d'atteinte excessive à l'intérêt général ; que les mesures proposées par la communauté d'agglomération consistant dans une modification des critères d'accueil des bateaux privilégiant ceux de petit gabarit et faiblement ou non polluant, dans une réduction de l'emprise du parc de stationnement, la partie délaissée faisant l'objet de plantations, ainsi que dans une participation en compensation à la création d'une réserve naturelle sur un autre site ne sauraient assurer la satisfaction de l'intérêt public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un comblement complet du bassin n'est pas nécessaire à la remise en état naturel du site qui peut être opérée sans enlèvement du géotextile mis en place au fond dudit bassin ; que la remise en état peut consister à repousser des matériaux sains sur le plan d'eau dont la surface serait réduite à 3000 m² environ avec des berges arasées en pente douce après enlèvement dans la mesure nécessaire des matelas de gabions ; que la remise en état du site implique, outre l'enlèvement des appontements, la fermeture à la navigation de la passe de communication avec le canal de Savière ainsi que la suppression des aires de circulation et de stationnement des véhicules automobiles par enlèvement des matériaux compactés mis en place pour leur création ; qu'elle implique également la suppression des équipements électriques notamment des lampadaires ainsi que du bloc sanitaire ; que la remise en état doit s'accompagner de la fermeture de tout accès automobile à partir de la RD 914 et de la création d'une haie le long de cette route ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération, à qui il appartient de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin aux autorisations d'occupation d'emplacement du port d'ailleurs consenties à titre précaire et révocable, de procéder aux travaux de remise en état susdécrits dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que le surplus des conclusions de la FRAPNA-Savoie et de M. A doit être rejeté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION le versement à la FRAPNA-Savoie et à M. A d'une somme de 600 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET de procéder à la remise en état naturel du site de Portout dans les conditions susdécrites, dans un délai de huit mois, à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de la FRAPNA-Savoie et de M. A dirigées contre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la FRAPNA-Savoie et de M. A dirigées contre la COMMUNE DE CHINDRIEUX sont rejetées.

Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION versera à la FRAPNA-Savoie et à M. A une somme de 600 euros chacun.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, à la COMMUNE DE CHINDRIEUX, à l'association FRAPNA-Savoie, à M. Jean-Louis A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.

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N° 07LY01589

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01589
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly01589 ?
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