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12/04/2010 | FRANCE | N°07LY01685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 07LY01685


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2007 et 23 janvier 2008, présentés pour Mlle Anne A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601169 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a changé son affectation en cours de stage, d'autre part , de la décision en date du 13 janvier 2005 par laquelle le même directeur l'a rad

iée des cadres pour inaptitude médicale ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2007 et 23 janvier 2008, présentés pour Mlle Anne A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601169 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a changé son affectation en cours de stage, d'autre part , de la décision en date du 13 janvier 2005 par laquelle le même directeur l'a radiée des cadres pour inaptitude médicale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, et celles la déclarant inapte à ses fonctions pour une durée de six mois après les avis du comité médical du 17 mars 2003 et du 15 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions la déclarant inapte pour une durée de six mois ; que le directeur régional de l'action sanitaire et sociale n'était pas compétent pour la déclarer inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions, que le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, signataire de la décision du 13 janvier 2005, ne justifie pas d'une délégation de compétence ou de signature du directeur général ; que ces décisions ne sont pas motivées, sont entachées d'erreur d'appréciation sur son état de santé et de détournement de procédure dès lors qu'elles sont, en réalité, fondées sur des griefs disciplinaires ; que les décisions par lesquelles son affectation a été modifiée, constituent des décisions faisant grief et non des mesures d'ordre intérieur, comme l'a jugé le tribunal ; que ces décisions constituent des sanctions déguisées prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'avait pas demandé au tribunal l'annulation des décisions la suspendant temporairement de ses fonctions que le directeur général adjoint était compétent pour signer la décision du 13 janvier 2005 ; que les changements d'affectation de la requérante constituent des mesures d'ordre intérieur prises dans l'intérêt du service, et non des sanctions disciplinaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présenté par la ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête par les moyens présentés par le centre hospitalier universitaire ;

Vu les observations, enregistrées le 8 septembre 2008, présentées par le ministre de la santé et des sports, en réponse à la communication de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2009, présenté pour Mlle A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2010 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Mlle A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à Mlle A ;

Considérant que Mlle A, nommée résident en médecine au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2000, demande à la cour d'une part, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 16 mai 2007, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 la déclarant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et la radiant des effectifs au 17 septembre 2006, et des décisions la changeant d'affectation dans les services du centre hospitalier du Puy-en-Velay ; d'autre part, d'annuler les décisions précitées et celles la déclarant temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, et prises à la suite des avis du comité médical des 17 mars 2003 et 15 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions non formalisées prises après les avis du comité médical en date des 17 mars 2003 et 15 mars 2004 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des écritures de première instance de Mlle A que celle-ci avait demandé au tribunal administratif l'annulation des décisions informelles la déclarant temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, à la suite des avis, émis les 17 mars 2003 et 15 mars 2004 par le comité médical, mentionnant que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice de ses fonctions pour une durée de six mois ; que le tribunal ayant omis de statuer sur ces conclusions, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement et d'évoquer pour qu'il soit immédiatement statué sur celles-ci ;

Sur la légalité des décisions susmentionnées :

Considérant que la seule circonstance que les avis du comité médical ont été notifiés à Mlle A par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'est pas de nature à faire présumer que les décisions non formalisées la plaçant en congé maladie en raison de son état de santé la rendant temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, émaneraient de cette autorité ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions auraient été prises par une autorité incompétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions implicites ne sont pas illégales du seul fait qu'elles ne sont pas motivées ; que Mlle A ne justifie pas avoir demandé à l'autorité administrative les motifs de ces décisions; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que celles-ci seraient illégales en l'absence de motivation ;

Considérant que Mlle A ne produit à l'instance aucun document médical de nature à démontrer qu'elle était apte à l'exercice de ses fonctions aux mois de mars 2003 et mars 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en congé maladie pour inaptitude physique au vu des avis émis les 17 mars 2003 et 15 mars 2004 par le comité médical serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si Mlle A soutient que les décisions susmentionnées seraient fondées sur des griefs disciplinaires, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens de légalité interne, que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 714-12-1, alors applicable, du code de la santé publique : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux. ; que le procès verbal d'installation du directeur général adjoint, signataire de la décision attaquée, n'emporte pas par lui-même délégation de signature du directeur général à son adjoint ; que malgré la demande que lui a adressée la cour, le centre hospitalier n'a produit aucune décision du directeur général portant délégation de signature au directeur général adjoint ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision susmentionnée a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée, sans qu'il soit besoin pour la cour de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de changement d'affectation :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les changements d'affectation de Mlle A dans les services du centre hospitalier du Puy-en-Velay auraient présenté un caractère disciplinaire ; que dès lors, pour les motifs retenus par le tribunal administratif et que la cour fait siens, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005, la radiant des effectifs du centre hospitalier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-Ferrand la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision susvisée du 13 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 07LY01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01685
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DOMINIQUE MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;07ly01685 ?
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