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09/07/2009 | FRANCE | N°07LY01858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 07LY01858


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008 ;

La COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305305, 0404446, 0505285 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M.M. X la somme de 188 745 euros en réparation du préjudice lié à la fermeture administrative du camping qu'ils devaient exploiter ;

2°) à titre princ

ipal, de rejeter la demande de M.M. X présentée devant le tribunal administratif ; subsi...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008 ;

La COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305305, 0404446, 0505285 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M.M. X la somme de 188 745 euros en réparation du préjudice lié à la fermeture administrative du camping qu'ils devaient exploiter ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M.M. X présentée devant le tribunal administratif ; subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Roche, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, de Me Pouilly, avocat de la compagnie d'assurance Axa France Iard et de Me Puthod, avocat de M.M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Roche, à Me Pouilly et à Me Puthod ;

Considérant que, par une convention signée le 23 mars 1981, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC a concédé à M.M. Michel et Jean-Luc X une portion du territoire communal en vue de la création d'un camping au lieu-dit Les Moliasses et de son exploitation pour une durée de 30 années ; qu'à partir de mai 1992, une partie du site sur lequel se trouvait le camping a été considérée comme comportant un risque de débordement torrentiel ; que l'établissement a fait l'objet d'un classement en tant que camping à risque naturel , par un arrêté en date du 2 décembre 1997 ; qu'à compter de 1998, les autorités administratives départementales et communales ont envisagé les mesures à prendre pour protéger le secteur des risques existants ; que, malgré tout, lorsque le 17 mai 2002, le plan de prévention des risques naturels inondation , qui classe le camping litigieux en zone de risques forts de débordement torrentiel, s'est substitué au plan d'exposition aux risques naturels, aucune des mesures envisagées pour protéger le site n'avait été prise ; que, devant le risque persistant de débordement torrentiels, souligné par la préfecture, et l'absence de mesure prise pour y remédier, M.M. X ont décidé de ne pas ouvrir le camping durant l'été 2003 ; que lors des deux années suivantes, le maire de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC a pris des arrêtés de fermeture administrative du camping ; que ladite commune et la compagnie Axa France Iard, son assureur partiellement subrogé dans ses droits, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de M.M. X ; que ces derniers, par la voie de l'appel incident, contestent le même jugement, en tant qu'il a limité à la somme de 188 745 euros le montant de leur préjudice ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la convention susmentionnée par laquelle la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC a concédé à M.M. X la gestion du camping du lieu-dit Les Moliasses est, selon les termes mêmes de cette convention, dictée par le souci de répondre à l'accroissement du nombre des campeurs dans la vallée de Chamonix durant la période estivale et de faire face aux nécessités d'hygiène et de sécurité publique par la suppression des nuisances dues au camping sauvage ; que cette activité a le caractère d'un service public ; que, par suite, le contrat passé entre la commune et M.M. X a le caractère d'un contrat administratif, dont il appartient au juge administratif de connaître ; qu'il suit de là que l'exception d'incompétence opposée par la commune à M.M. X doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'en l'absence de toute clause en ce sens dans le contrat passé entre elle et M.M. X, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC n'a commis aucune faute contractuelle en s'abstenant de prendre les mesures préconisées par diverses autorités administratives pour sécuriser la zone désignée comme présentant des risques de débordement torrentiel et sur laquelle se trouvait le camping dont elle a confié la gestion à ses cocontractants, alors même qu'en raison de ces risques, ces derniers se sont trouvés dans l'impossibilité d'exploiter le camping pendant une période de trois années ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour la condamner à verser la somme de 188 745 euros à M.M. X, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle aurait commis une faute contractuelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M.M. X tant en appel que devant les premiers juges ;

Considérant que le cocontractant de l'administration qui invoque la responsabilité de cette dernière en raison d'un dommage directement en lien avec l'objet du contrat ne peut fonder son action sur une cause autre que la responsabilité contractuelle ; que, par suite, M.M. X ne peuvent utilement invoquer la responsabilité quasi-délictuelle de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC qui découlerait d'une faute commise par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC et la société Axa France sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux conclusions de M.M. X et, d'autre part, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble à limité à 188 745 euros le montant de leur préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M.M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.M. X tant en première instance qu'en appel sont rejetées.

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N° 07LY01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01858
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;07ly01858 ?
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