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11/06/2009 | FRANCE | N°07LY02845

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07LY02845


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Michel X, domicilié lieudit ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061408 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value résultant de la cession d'une propriété agricole ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Michel X, domicilié lieudit ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061408 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value résultant de la cession d'une propriété agricole ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment son article 1328 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M.Monnier, premier conseiller ;

- les observations de Me Nicolas, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Nicolas ;

Considérant que M. X a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 à raison des plus-values constatées à l'occasion de la cession d'une propriété agricole par le groupement foncier agricole de Larriot dont il était l'associé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ; qu'il demande l'annulation de ce jugement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 U, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi de finances pour 2004 portant réforme du régime d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d'immeubles : I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu ... ;

Considérant que M. X soutient que la cession par le groupement foncier agricole Le Larriot d'une propriété rurale sur le territoire de la commune de Gipcy (Allier) n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts au motif, d'une part, que lesdites dispositions ne s'appliqueraient pas aux profits tirés d'une activité professionnelle, d'autre part, que le fait générateur de la plus-value est antérieur au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur desdites dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le groupement foncier agricole Le Larriot n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'il suit de là que ce groupement relève des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts auxquelles renvoient les dispositions de l'article 150 U du même code ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de l'instruction que la plus-value résultant de la cession de la propriété rurale a été réalisée par le groupement foncier dans la gestion de son patrimoine et ne saurait dès lors être regardée comme un profit résultant d'une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la plus-value dont s'agit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la vente enregistrée à la conservation des hypothèques de Moulins le 1er avril 2004 par publication d'un acte notarié en date du 19 mars 2004, note qu'une promesse de vente sous seing privé daté du 23 décembre 2003 a constaté l'accord des parties sur la vente, il est constant que l'acte du 23 décembre 2003 n'a pas été enregistré avant le 1er janvier 2004 ; que, dès lors, s'il résulte de l'instruction que cette promesse synallagmatique valait vente, l'acte du 23 décembre 2003 n'était pas opposable à l'administration fiscale tant qu'il n'avait pas été enregistré ou porté à sa connaissance ; que la circonstance que la SAFER d'Auvergne avait fait savoir le 3 décembre 2003 qu'elle renonçait à son droit de préemption, ne saurait démontrer que l'administration fiscale a eu effectivement connaissance de l'acte du 23 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cession a été regardée comme n'étant pas intervenue avant l'année 2004 pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts et que la plus-value imposable a été rattachée à cette année ;

Considérant, enfin, que si M. X se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 selon laquelle une promesse synallagmatique de vente vaut vente dans la mesure où il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et que cette cession est dès lors réputée avoir lieu lors de la promesse synallagmatique, cette instruction ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale en ce qui concerne la date à laquelle un acte sous seing privé devient opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans l'instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02845
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Pierre MONNIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NICOLAS V.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;07ly02845 ?
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