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08/12/2008 | FRANCE | N°07MA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 07MA00063


Vu la requête, transmise par télécopie le 9 janvier 2007, régularisée le 10 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00063, présentée par Me Pigassou, avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, substitué à l'ONIFLHOR aux termes du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005, dont le siège social est situé 164 rue de Javel à Paris (75015) ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS, ET DE L' HORTICULTURE demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n°0301576 du 7 novembre 2006 par lequel le Tri...

Vu la requête, transmise par télécopie le 9 janvier 2007, régularisée le 10 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00063, présentée par Me Pigassou, avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE, substitué à l'ONIFLHOR aux termes du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005, dont le siège social est situé 164 rue de Javel à Paris (75015) ;

L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS, ET DE L' HORTICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301576 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n°2002/0007 du 14 janvier 2003 émis à l'encontre du Syndicat OP 84, notifié le 28 janvier 2003, pour obtenir le reversement d'une aide communautaire de 628 671,70 euros octroyée au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice des Communautés Européennes à fin de savoir si l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 doit être interprété dans le sens, d'une part, qu'à défaut d'un texte national, postérieur et spécifique, les contrôles menés par les Etats membres en application de ce règlement ne peuvent porter que sur une période maximale de douze mois sous la condition complémentaire que cette période soit celle précédant la période de contrôle au cours de laquelle ce dernier est engagé et, d'autre part, qu'à défaut de disposition nationale prévoyant l'extension de la période contrôlée ou suivant la période de douze mois visée à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement précité, la prescription de certaines périodes de contrôle ne permet pas la poursuite d'irrégularités commises depuis moins de quatre ans au sens des dispositions du règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

3°) de condamner le Syndicat OP 84 à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Pigassou du cabinet Demesse et Pigassou, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE :

- les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, avocat du Syndicat OP 84 ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour le syndicat OP 84 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE soutient que le jugement susvisé encoure l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article R.741-2 dès lors qu'il ne contient pas l'analyse prescrite de tous les mémoires et conclusions, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en établir le bien fondé ; que, dès lors, le moyen sus analysé ne saurait être accueilli ;

Sur les motifs du titre de recette émis à l'encontre du Syndicat OP 84 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n°4045/89 du 21 décembre 1989 : « (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois (...) » ; que selon l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les règlementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans (...). Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la période vérifiée doit s'achever au cours de la période de douze mois qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ;

Considérant que pour annuler les titres de recettes en litige du 14 janvier 2003 le tribunal administratif a, aux termes de son jugement susvisé, considéré que le contrôle du programme opérationnel établi pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 a été réalisé du 22 au 24 janvier 2001 soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et qu'il ne pouvait porter sur les programmes opérationnels 1997 et 1998 qui ne constituent pas des périodes de douze mois achevées au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par le groupement de producteur concerné, que le contrôle dont il s'agit a été régulièrement engagé par une lettre d'ONIFLHOR du 30 mai 2000, notifiée au syndicat OP 84 le 31 mai 2000, qu'une visite sur place des contrôleurs a eu lieu le 7 juin 2000 et qu'en raison des carences de l'organisme contrôlé dans la tenue des comptes du fonds opérationnel concerné les opérations matérielles de contrôle ont été repoussées à plusieurs reprises pour n'être finalisées que le 24 janvier 2001 ; qu'il suit de là que le contrôle à été engagé dans la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 au sens des dispositions communautaires précitées, qu'il ne s'est pas achevé au cours de ladite période exclusivement en raison de la carence de l'organisme contrôlé et que, en toutes hypothèses, il pouvait porter sur la période d'exécution du fonds opérationnel précité pour la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du règlement communautaire n° 2200/96 du 28 octobre 1996 : « 1. Aux fin du présent règlement, on entend par organisation de producteurs toute personne morale : (...) d) dont les statuts comportent les dispositions concernant : (...) 6) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation (...) 2. Les Etats membres reconnaissent en tant qu'organisation de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande à condition : (...) d) (...) qu'ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent » et que selon l'article 16 du même règlement communautaire : « 2. Au plus tard avant la fin de chaque année, les organisations de producteurs communiquent à l'Etat membre le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour l'année suivante et présente des justifications appropriées fondées sur les prévisions du programme opérationnel, les dépenses de l'année en cours et éventuellement des années précédentes (...). Les versements de l'aide financière sont effectués en fonction des dépenses effectuées pour les actions visées par le programme opérationnel. Pour les mêmes actions des avances peuvent être réalisées sous dépôt de garantie ou de caution. Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier, l'organisation de producteurs communique à l'Etat membre le montant définitif des dépenses de l'année précédente accompagné des pièces justificatives nécessaires afin de recevoir le solde de l'aide financière communautaire » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'aide communautaire les groupements de producteurs doivent justifier des dépenses réellement effectuées dans le cadre du programme opérationnel et établir par tous documents commerciaux et comptables appropriés que celles-ci correspondent à des investissements collectifs entrant dans la définition des programmes opérationnels éligibles aux aides correspondantes ; qu'il résulte des écritures de l'ONIFLHOR, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour en appel, que celui-ci a fait valoir sans être démenti que le syndicat OP 84 n'avait pu fournir l'ensemble des justificatifs comptables et commerciaux relatifs aux dépenses pourtant intégrées dans le fonds opérationnel ayant justifié le versement de l'aide objet du titre de recette en cause ;

Considérant que le juge administratif, saisi comme en l'espèce d'un recours de pleine juridiction contre une décision de retrait d'une aide financière, peut substituer au motif sur lequel s'est fondé l'administration un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par l'administration, que le bénéficiaire ait été mis en situation de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à l'aggravation de la mesure contestée ; que, dès lors que les conditions ainsi requises se trouvent en l'espèce réunies, le tribunal administratif devait, en tout état de cause, procéder à la substitution de motif précitée et, s'il en eut été besoin, valider sur le fondement de celui-ci le titre de recette attaqué et rejeter la demande d'annulation présentée par le syndicat OP 84 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le seul motif erroné que le contrôle du Syndicat OP 84 n'avait pu porter sur les années 1997 et 1998 pour annuler le titre de recette du 14 janvier 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat OP 84 ;

Sur les autres moyens de la demande présentée par le Syndicat OP 84 :

Considérant, en premier lieu, que le groupement de producteurs contrôlé ne peut utilement soutenir que les documents d'ouverture du contrôle déclenché par l'administration ne permettaient que l'examen du programme opérationnel de l'année 1998 dès lors qu'il résulte de l'instruction que le premier programme opérationnel non divisible déposé à l'initiative de l'organisme à fin d'obtenir l'aide communautaire correspondant au titre de recette en litige concerne la période de dix huit mois du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, nationale ou communautaire, ne faisait obligation à l'administration de préciser sur l'avis de contrôle que l'organisme contrôlé pouvait se faire assister d'un conseil ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les poursuites liées au contrôle étaient prescrites au moment du contrôle en raison de l'obligation d'archivage limitée à trois ans en vertu des dispositions de l'article 4 du règlement communautaire n° 4045/89, du 21 décembre 1989, est dénué de pertinence dès lors, d'une part, que la prescription de poursuites ne s'apprécie pas au regard des obligations comptables et commerciales d'archivage et, d'autre part, que les documents comptables et commerciaux relatifs au programme opérationnel pour 1997-1998 devaient, en vertu des dispositions invoquées par le demandeur, être archivés aux dates des 30 mai et 7 juin 2000 pour être tenus à la disposition, notamment, des administrations chargées de s'assurer de l'exécution dudit programme opérationnel conformément à la règlementation communautaire afférente ;

Considérant, en quatrième lieu, que le Syndicat OP 84 soutient que le gestionnaire national des aides européennes concernées ne pouvait lui opposer une réalisation non conforme pour justifier son refus de paiement dès lors que l'agrément par la DDAF des dépenses prévisionnelles du fonds opérationnel et la décision d'éligibilité correspondante étaient créateurs de droits à son bénéfice ; qu'il ne résulte d'aucune disposition communautaire ou nationale que les actes préalables invoqués placeraient l'ONIFLHOR en situation de compétence liée pour le versement des contributions correspondantes en l'absence de toute justification quant à la réalisation conforme des programmes opérationnels et des investissements collectifs concernés, alors même que les règlements communautaires susvisé disposent du contraire, en organisant précisément la mission de l'organisme gestionnaire des aides communautaires, et que le groupement de producteurs concerné reconnaît dans ses écritures l'absence de conformité dans la réalisation de son programme opérationnel en faisant valoir que les seules dépenses administratives et informatiques justifiées avaient été réalisées individuellement par les producteurs adhérents dans leurs exploitations ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement communautaire n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé : « 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par les contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisés sur le marché et par l'aide financière visée au premier alinéa. 2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné (...) b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles. (...) 5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières mentionnées au même paragraphe effectivement versées et est limitée à 50% du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2 (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les résultats et conclusions des contrôles opérés à propos de la constitution et de la gestion des fonds opérationnels successifs de l'organisation de producteurs n'ont pas été utilement contestés par ce dernier et, d'autre part, que les anomalies et irrégularités ressortant du dossier ont perdurées au cours des années 1997 à 2001 incluses, sans que les mesures appropriées à une application conforme des dispositions précitées aient été prises ; que, concernant le fonds opérationnel à l'origine de la demande de contribution objet du titre de recette en litige, il est constant que le reversement immédiat aux producteurs adhérents du syndicat de leurs participations aux fonds opérationnels successifs ne saurait correspondre à l'exigence, telle que définie par le règlement communautaire applicable, d'un financement à hauteur de 50% du fonds opérationnel et pour sa durée au moyen des contributions individuelles des producteurs adhérents ; que, par ailleurs, le Syndicat OP 84 ne conteste pas qu'il n'a jamais précisé à l'autorité nationale chargée de gérer les fonds européens mis à la disposition de la filière les modalités de financement des investissements collectifs réellement réalisés au bénéfice du groupement de producteurs, pas plus qu'il n'a été en mesure de fournir le détail de la totalité desdits investissements collectifs alors qu'à l'inverse il justifie même quelques une des dépenses réalisées en démontrant que celles-ci l'ont été à titre individuel dans les exploitations des producteurs adhérents ; que, dès lors, le moyen correspondant ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle à fin de connaître la portée de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 quant aux période de douze mois contrôlables, que l'ONIFLHOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n° 2002/0007 du 14 janvier 2003 émis à l'encontre du Syndicat OP 84 pour obtenir le reversement d'une aide communautaire de 628 671,70 euros octroyée au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au Syndicat OP 84 la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat OP 84, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ONIFLHOR la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Syndicat OP 84 devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le Syndicat OP 84 est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ONIFLHOR une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Syndicat OP 84 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE et au Syndicat OP 84.

N° 07MA00063 2

vt


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET DEMESSE ET PIGASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA00063
Numéro NOR : CETATEXT000020220078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;07ma00063 ?
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