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02/06/2008 | FRANCE | N°07MA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07MA00462


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00462, présentée par la SELARL Sindres-Laridan, avocat, pour la COMMUNE DE PEYRUIS, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204042 et 0406704 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations en date des 21 juin 2002 et 30 juin 2004 par lesquelles la commission permanente du conseil général du département des Alpes de Ha

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00462, présentée par la SELARL Sindres-Laridan, avocat, pour la COMMUNE DE PEYRUIS, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204042 et 0406704 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations en date des 21 juin 2002 et 30 juin 2004 par lesquelles la commission permanente du conseil général du département des Alpes de Haute Provence a procédé à la répartition des ressources relatives à l'écrêtement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2003 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner le département des Alpes de Haute Provence à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Laridan de la SELARL Sindres-Laridan, avocat de la COMMUNE DE PEYRUIS ;

- les observations de Me Gautier de la SELADA Fidal, avocat du département des Alpes de Haute Provence ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibérations en dates des 21 juin 2002 et 30 juin 2004, la commission permanente du conseil général du département des Alpes de Hautes Provence a, sur le fondement des dispositions de l'article 1648 A II du code général des impôts et du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, procédé à la répartition pour les années 2001 et 2003 des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle provenant, notamment, de l'écrêtement des bases d'imposition de l'établissement Atofina situé sur le territoire de la commune de Château Arnoux en ne retenant pour cela que le seul critère tenant à la résidence des salariés de l'établissement ; que la COMMUNE DE PEYRUIS, qui s'est vu attribuer à ce titre les sommes de 38 443,69 euros et 53 469,20 euros, demande à la Cour d'annuler les délibérations susmentionnées qui lui attribuent des dotations qu'elle juge insuffisantes eu égard à la part supplémentaire qu'elle s'estime en droit de percevoir à raison de sa seconde qualité de commune concernée par des charges exceptionnelles liées aux micropollutions dues aux rejets par l'établissement Atofina de solvants halogénés et qui induisent d'importantes dépenses de traitement de l'eau potable ;

Sur la recevabilité des conclusions des demandes présentées au tribunal administratif et de la requête et sur la fin de non recevoir opposée à cette dernière par le département des Alpes de Haute Provence :

Considérant que la COMMUNE DE PEYRUIS ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations attaquées qu'en tant que ces actes décident des sommes qui lui ont été attribuées au titre des répartitions afférentes aux années 2001 et 2003 ; qu'il suit de là, d'une part et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que les conclusions des demandes de première instance et de la requête de la commune sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions des délibérations portant sur les dotations relatives à la répartition du solde des ressources de péréquation de taxe professionnelle issues de l'écrêtement des bases d'imposition des établissements autres que l'établissement Atofina situé à Château Arnoux et, d'autre part, que la fin de non recevoir opposée en appel par le département des Alpes de Haute Provence, tirée de ce que les conclusions de la requérante seraient entièrement irrecevables dès lors qu'elles concerneraient deux actes administratifs indivisibles, doit elle-même être rejetée, les délibérations attaquées ne présentant pas ce caractère ;

Sur le fond du litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts, une fraction du produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle est répartie « entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles subissent de ce fait un préjudice où une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de l'établissement redevable y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition » ; que le I-5° de l'article 4 du décret susvisé du 17 octobre 1988 précise qu'en vue d'effectuer la répartition afférente il doit être fixé, en tant que de besoin, les critères objectifs d'attribution des dotations destinées à compenser tout préjudice ou charge autre que la charge entraînée par la seule résidence des salariés de l'établissement ;

Considérant qu'il est constant que, par les deux délibérations des 21 juin 2002 et 30 juin 2004, la commission permanente du conseil général du département des Alpes de Haute Provence a déterminé la répartition de la part écrêtée de la taxe professionnelle supportée par l'établissement Atofina sis à Château Arnoux pour les années 2001 et 2003 revenant aux communes concernées en seule considération du nombre des salariés de l'établissement résidant dans les communes ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du décret du 17 octobre 1988 que, pour établir la liste des communes concernées, le conseil général est tenu lorsqu'il apparaît que l'activité de l'établissement qui a fait l'objet de l'écrêtement, cause à des communes environnantes un préjudice ou une charge de nature particulière susceptible de les faire bénéficier de la répartition, dans une mesure à déterminer, de fixer le montant des ressources à allouer à ce titre ainsi que les critères en fonction desquels établir la liste des allocataires et le montant de la dotation de chacune d'elle ; que cette règle de cumul des critères de répartition prévus par les textes précités pour l'établissement de la liste des communes concernées s'impose également aux départements pour le calcul et l'attribution des sommes revenant à chacune d'entre elles ; que, par suite, c'est à tort que la commission permanente du conseil général des Alpes de Haute Provence a, au seul motif que la répartition avait été effectuée selon le critère démographique de la résidence des salariés de l'établissement écrêté, refusé d'examiner la demande présentée par la commune de Peyruis quant à l'attribution d'une fraction des ressources affectées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle aux communes situées à proximité de l'établissement Atofina qui, comme elle, subissent un préjudice particulier résultant de l'activité de celui-ci et autre que la seule résidence des salariés de l'entreprise, préjudice dont les éléments constitutifs sont justifiés par les pièces versées au dossier et dont le département, qui n'en discute pas la réalité, a été saisi antérieurement à l'intervention des deux délibérations en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PEYRUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation des délibérations en dates des 21 juin 2002 et 30 juin 2004 en tant qu'elles répartissent le montant de la part de la taxe professionnelle écrêtée des années 2001 et 2003 à laquelle a été assujetti l'établissement Atofina sis à Château Arnoux et lui attribuent, en sa qualité de commune concernée, sur la base du seul critère tiré de la résidence de salariés de l'entreprise la quote-part devant lui revenir ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PEYRUIS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département des Alpes de Haute Provence la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Alpes de Haute Provence, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la COMMUNE DE PEYRUIS une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les délibérations de la commission permanente du conseil général du département des Alpes de Haute Provence en dates des 21 juin 2002 et 30 juin 2004 en tant seulement, qu'elles répartissent le montant de la part de la taxe professionnelle écrêtée des années 2001 et 2003 à laquelle a été assujetti l'établissement Atofina sis à Château Arnoux et attribuent à la COMMUNE DE PEYRUIS, en sa qualité de commune concernée, la quote-part devant lui revenir en la calculant sur la base du seul critère tiré de la résidence de salariés de l'entreprise et le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2006, en tant qu'il a rejeté la demande correspondante de la COMMUNE DE PEYRUIS, sont annulés.

Article 2 : Le département des Alpes de Haute Provence est condamné, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 600 euros à la COMMUNE DE PEYRUIS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PEYRUIS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Alpes de Haute Provence sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEYRUIS et au département des Alpes de Hautes Provence.

N° 07MA00462

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL SINDRES - LARIDAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA00462
Numéro NOR : CETATEXT000019246980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-02;07ma00462 ?
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