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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2007 sous le n° 07MA00716, présentée par la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons, pour M. Y X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501076-0600526 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et de la décision implicite par laquelle le Pre

mier ministre a rejeté le recours préalable qu'il a formé à son encontre ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2007 sous le n° 07MA00716, présentée par la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons, pour M. Y X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501076-0600526 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours préalable qu'il a formé à son encontre ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée du Premier ministre ;

3°) d'ordonner, sous astreinte, au Premier ministre de déclarer sa demande du 25 mai 1999 éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Spana de la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons pour M. X ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 mai 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré M. X inéligible au dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que M. X a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision auprès du Premier ministre, lequel a été implicitement rejeté ; que, par jugement en date du 15 décembre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable du 13 juin 2005 ; que M. X relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Premier ministre ;

Considérant que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. X s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 2 mai 2005 ; que dès lors, M. X ne peut invoquer utilement, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de la commission du 2 mai 2005, dont la décision du Premier ministre se serait appropriée les motifs, et d'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la Commission qui a statué sur son cas, dans la mesure où il s'agit de vices propres à la décision initiale qui ont nécessairement disparus avec elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) » ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont : « -Les français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - Les français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation » ;

Considérant qu'il est constant que M. X a la qualité de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée au sens des dispositions précitées et la qualité d'héritier de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée ; que, pour le déclarer inéligible au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, le Premier ministre s'est fondé sur la circonstance que M. X ne justifiait ni d'un passif lié à la succession de ses parents ni de son impossibilité de faire face à un passif lié à sa propre réinstallation dans une profession non salariée ;

Considérant, qu'en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'actif de la succession des parents du requérant s'élève à 777 296 euros et permet ainsi d'apurer le passif successoral, d'un montant de 38 610 euros et qu'il permet en outre à M. X, qui bénéficie de la moitié de la succession, de recevoir un actif d'au moins 350 000 euros ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait d'un passif lié à la succession de ses parents ;

Considérant, qu'en second lieu, le passif réactualisé de M. X s'élève à 114 103 euros ; qu'il est propriétaire d'un appartement dans l'Hérault estimé à 42 686 euros et, en indivision, de sa résidence principale, de terrains agricoles et de bâtiments d'exploitation en Corse ainsi que de terrains agricoles pour un montant de 79 274 euros; qu'en outre, il a vendu le 25 mai 2000 un appartement situé à Bastia pour un montant de 94 518,39 euros (620 000 francs); qu'il convient de rajouter à ces sommes le montant de l'actif successoral de 350 000 euros environ ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'a pas l'entière propriété de certains biens, et que l'EARL Terraltarossa, gérée par son épouse, connaît de graves difficultés financières, M. X n'établit ainsi pas être dans l'incapacité de faire face au passif dont il a la charge ; que, dès lors, le Premier ministre a pu à bon droit considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif précité instauré par le décret du 4 juin 1999 et par suite, rejeter son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au Premier ministre de déclarer sa demande éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au Premier ministre .

N° 07MA00716 2

am


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA00716
Numéro NOR : CETATEXT000019464367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00716 ?
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