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03/11/2009 | FRANCE | N°07MA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2009, 07MA01086


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. , élisant domicile ... par la SCP d'avocats Alcade et associés ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204359 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et du prélèvement social et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à l

ui payer une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. , élisant domicile ... par la SCP d'avocats Alcade et associés ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204359 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et du prélèvement social et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deleu de la SCP d'avocats Alcade et associés pour M. ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. au titre des années 1996, 1997 et 1998 procèdent de sa qualité d'associé de la société civile immobilière (SCI) Les Plages d'Oc ; que l'intéressé demande la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales et du prélèvement social mis à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que la contribution sociale généralisée instituée par les dispositions de l'article 1600-O C du code général des impôts constitue une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, même si elle est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles ; qu'il en est de même de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par les dispositions de l'article 1600-O G du même code ; qu'il ressort de la lecture de la notification de redressements adressée le 2 novembre 1999 à M. , que si l'administration a mentionné la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale parmi les impositions concernées par les redressements, elle n'a pas indiqué le fondement juridique sur lesquelles lesdites impositions reposent ; qu'ainsi, M. est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires aux cotisations sociales et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes demeurées en litige à hauteur de la somme totale de 70 514 francs en droit et 32 703 francs en pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. / Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible . / Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale, les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. ; qu'il est constant qu'un profit sur le Trésor doit être réintégré dans les résultats déclarés chaque fois que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées aboutirait, à défaut de réintégration du profit d'un même montant, à un bénéfice imposable supérieur à celui qui résulte de l'activité économique réelle du contribuable ; que cependant, en l'espèce, le profit sur le Trésor initialement réintégré dans les résultats de la société civile immobilière Les Plages d'Oc au titre de l'année 1997 pour un montant de 412 000 francs ayant par la suite été annulé, et la somme de 2 000 000 francs ayant été inscrite hors taxes dans le tableau qui a permis la détermination du revenu net foncier, c'est à bon droit que l'administration a alors refusé la déduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de l'exercice 1997 pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; que l'article 14 du même code énonce que : Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire. (...) ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'au titre de l'exercice 1997, M. Pierre , en sa qualité de gérant de la SCI Les Plages d'Oc, a porté au crédit d'un compte fournisseur facture non parvenue la somme de 2 000 000 F correspondant aux arriérés de loyers dus par lui-même à ladite SCI ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les recettes imposables au titre d'une année doivent s'entendre des sommes encaissées au cours de l'année d'imposition, même si elles se rapportent à des années antérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme litigieuse comme ayant le caractère de recettes perçues par la SCI Les Plages d'Oc au titre de l'année 1997 et l'a imposée en tant que revenu foncier au titre de la même année ;

Considérant, en troisième lieu, que M. sollicite le bénéfice du système du quotient résultant des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts en vertu desquelles : Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la régularisation par laquelle M. Pierre a porté, sur l'exercice 1997 au crédit d'un compte fournisseur facture non parvenue la somme de 2 000 000 F correspondant aux arriérés de loyers dus par lui-même à la SCI Les Plages d'Oc, est intervenue deux jours avant le début des opérations de vérification de la comptabilité de la SCI Les Plages d'Oc ; que, dès lors, cette régularisation ne saurait être regardée comme résultant de circonstances indépendantes de la volonté de la société civile immobilière Les Plages d'Oc dont M. , qui détenait un tiers des parts de ladite société, pourrait se prévaloir ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé l'application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 163 OA du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : -1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que si, dans la notification de redressement du 2 novembre 1999, le vérificateur a motivé les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. au titre de son imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1997 par le non paiement des loyers qu'il devait à la société civile immobilière Les Plages d'Oc, ledit vérificateur a qualifié, à tort, dès lors que M. Pierre , frère du requérant, était gérant et associé majoritaire de la SCI précitée, M. de locataire qui dispose de la maîtrise de la gestion de la SCI bailleresse et a appliqué les pénalités de mauvaise foi exclusivement à la somme de 2 000 000 francs correspondant, en fait, au non paiement par M. Pierre des loyers que celui-ci devait personnellement à la société civile immobilière Les Plages d'Oc ; qu'ainsi, l'administration ne saurait être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. ;

DECIDE :

Article 1er : M. est déchargé du complément de cotisations sociales et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : M. est déchargé des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0204359 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01086
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-03;07ma01086 ?
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