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22/01/2009 | FRANCE | N°07MA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA01096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2007, sous le n°07MA01096, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES, dont le siège est chez M. Jean Charles GIROD, 116 avenue de la 1ère DFL à Le Pradet (83220), par la SCP d'avocats Gérard Germani ;

Le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202293 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant

à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2007, sous le n°07MA01096, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES, dont le siège est chez M. Jean Charles GIROD, 116 avenue de la 1ère DFL à Le Pradet (83220), par la SCP d'avocats Gérard Germani ;

Le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202293 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Var en date du 21 janvier 2002 décidant d'augmenter les tarifs du port de Saint-Mandrier, ensemble la décision du préfet du Var, en date du 8 avril 2002, de ne pas s'opposer auxdites augmentations tarifaires ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2002 et la décision du 8 avril 2002 du préfet du Var ;

3°) de condamner respectivement la CCI du Var et l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Germani pour le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES et de Me Varron Charrier, du cabinet Degryse, pour la CCI du Var ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Var, concessionnaire de la gestion des ports de Toulon, Saint-Mandrier et de la Seyne-sur-Mer, par l'effet d'un arrêté préfectoral en date du 2 juillet 1971, a fixé les tarifs applicables pour l'année 2002 pour l'usage des installations portuaires de Saint-Mandrier, par une délibération de son assemblée générale en date du 21 janvier 2002 ; que le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES et autres ont demandé l'annulation de cette délibération, ainsi que des deux décisions en date du 8 avril 2002, par lesquelles le préfet du Var ne s'était pas opposé à la proposition de tarif présentée par la chambre de commerce et d'industrie du Var ; que le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES relève appel du jugement en date du 30 janvier 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que les usagers d'un service public sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions de caractère réglementaire relatives à l'organisation de ce service public ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 2 de ses statuts, le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES, qui comprend parmi ses membres, l'association des plaisanciers de Saint-Mandrier, s'est donnée pour objet la défense du site, des plaisanciers des sociétés nautiques, des associations et des utilisateurs de la rade de Toulon et de Porquerolles au nombre desquelles figurent les plaisanciers de Saint-Mandrier ; qu'un tel objet conférait à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision modifiant les tarifs applicables au port de plaisance de Saint-Mandrier et pour interjeter appel du jugement rejetant sa demande; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir dudit comité doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts du comité à la date de la requête de première instance : Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et précise qu'il a notamment qualité pour ester en justice comme demandeur ou défendeur au nom de l'association ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de ladite association ; qu'ainsi, le président du comité avait qualité pour agir en justice ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 134-1 du code des ports maritimes : Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée : - aux articles R. 122-14 et R. 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ... ; qu'aux termes de l'article R. 122-14 dudit code : Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15 ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes : La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la CCI du Var qui est attributaire de la concession du port en cause avait le pouvoir de fixer, dans les conditions qu'elles prévoient, la modification des tarifs portuaires pour l'année 2002, sauf pour le préfet à s'y opposer ; que cette délibération, à l'expiration du délai dont dispose le préfet pour s'y opposer, revêt ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre un caractère décisoire et fait, par suite, grief ;

Considérant que cette délibération présente également un caractère réglementaire ; que si l'affichage préalable des tarifs portuaires prévu par les dispositions susrappellées du code des ports maritimes est une condition nécessaire à la régularité de la procédure d'adoption desdits tarifs et, par voie de conséquence, de leur applicabilité, il est sans influence, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires instituant pour les usagers des ports un point de départ spécifique, sur la computation des délais de recours contentieux ouverts contre la délibération de l'assemblée délibérante de la chambre de commerce et d'industrie après qu'elle ait acquis un caractère décisoire, c'est-à-dire, après que le préfet a décidé de ne pas s'opposer à l'augmentation des tarifs proposés ; que, par suite, les délais de recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une telle délibération ne peuvent courir qu'à compter de la publication ou de l'affichage de la délibération devenue décisoire après l'expiration du délai de non-opposition du préfet ; qu'il est constant que la délibération du 21 janvier 2002 n'a fait l'objet d'aucun affichage à cette date et que la date d'affichage des tarifs exécutoires n'est pas connue ; que, par suite, le délai de recours n'a pu commencer à courir ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne pouvait donc être accueillie ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé que la requête était sur ce point tardive ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités du jugement invoquées, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande du comité à l'encontre de la délibération du 21 janvier 2002 et pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation en ce qui concerne le recours dirigé contre cette délibération et par la voie de l'effet dévolutif sur les décisions en date du 8 avril 2002, par lesquelles le préfet du Var ne s'est pas opposé à la proposition de tarif présentée par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les dispositions précitées de l'article R 122-15 du code des ports maritimes précitées prévoient que la modification des tarifs et conditions d'usage est précédée de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si l'affichage des tarifs des charges portuaires de l'établissement maritime Toulon Plaisance, concernant le port de Saint-Mandrier a été effectué du 25 février 2002 au 11 mars 2002, celui n'a eu lieu qu'à l'intérieur des locaux de la capitainerie du Port de Saint-Mandrier, dans un local situé au premier étage, fermé au public le samedi après midi et le dimanche ; qu'en outre, la capitainerie est située dans un endroit excentré du port ; que, dans ces conditions, l'affichage en cause ne peut être regardé comme ayant eu lieu dans les endroits les plus fréquentés du port au sens des dispositions de l'article R. 122-15 du code de sports maritimes; que l'irrégularité de cet affichage entache d'irrégularité la procédure de révision des tarifs du port de plaisance de Saint-Mandrier ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la délibération en cause du 21 janvier 2002 décidant d'augmenter les tarifs du port de Saint-Mandrier et par voie de conséquence les décisions du 8 avril 2002, par laquelle le préfet du Var ne s'est pas opposé à la proposition de tarif présentée par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES est fondé à demander l'annulation de la délibération du 21 janvier 2002 de la CCI du Var décidant d'augmenter les tarifs du port de Saint-Mandrier et des deux décisions du 8 avril 2002, par lesquelles le préfet du Var ne s'est pas opposé à la proposition de tarif présentée par ladite chambre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI du Var la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces mêmes conclusions dudit comité en tant qu'elles visent l'Etat ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du COMITE DE DEFENSE requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CCI du Var demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du 21 janvier 2002 de la CCI du Var et les deux décisions du préfet du Var du 8 avril 2002 sont annulées.

Article 3 : La CCI du Var est condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la CCI du Var tendant à la condamnation du COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON ET DE PORQUEROLLES, à la CCI du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet du Var.

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N° 07MA01096 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01096
Numéro NOR : CETATEXT000020935689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;07ma01096 ?
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