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18/05/2010 | FRANCE | N°07MA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 07MA01115


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2007 et régularisée le 4 avril 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ... par la SCP d'avocats Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Cotte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602280 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 février 2006 fixant la date de paiement de sa pension au 1er janvier 2006,

- à ce qu'il soit constaté qu'il devait être admis à la retraite comme père de trois en

fants à compter du 2 septembre 2004 par décision définitive du ministre de l'éducation...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2007 et régularisée le 4 avril 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ... par la SCP d'avocats Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Cotte ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602280 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 6 février 2006 fixant la date de paiement de sa pension au 1er janvier 2006,

- à ce qu'il soit constaté qu'il devait être admis à la retraite comme père de trois enfants à compter du 2 septembre 2004 par décision définitive du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 novembre 2005,

- à la condamnation de l'Etat au paiement de sa pension de retraite à compter du 2 septembre 2004 au 31 décembre 2005, soit la somme de 44 734,72 euros avec intérêts de droit à la fin de chaque mois du 2 septembre 2004 au 31 décembre 2005 et capitalisation des intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme résultant du cumul autorisé par l'article L. 85 du code des pensions, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0602280 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par décision en date du 7 novembre 2005 ainsi que sa demande en condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 44 734,72 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, correspondant aux rappels de pensions de retraite qui lui seraient dus à compter du 2 septembre 2004, en vertu d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 novembre 2005 ; qu'en appel, M. A, qui a exercé ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2005, demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de pensions limité au cumul autorisé par les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 222-13 du code de justice administrative dispose : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...). 3°) Sur les litiges en matière de pensions (...). 7°) Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les

articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'il y a lieu de faire une application stricte des dispositions précitées de l'article R. 222-13 précité ; que dès lors que la demande de première instance de M. A tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser des arrérages de pensions de retraites qu'il chiffrait à 44 734,72 euros, montant excédant le seuil de 10 000 euros résultant des articles R. 222-14 et R. 222-15, le magistrat statuant seul n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans des cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 36 du même code, issu du décret d'application en date du 26 décembre 2003 : la mise en paiement de la pension de retraite (...) peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, professeur de lycée professionnel, né le 28 décembre 1945, a demandé à bénéficier d'une mise à la retraite anticipée en tant que père de trois enfants le 19 janvier 2004, alors qu'il était placé en position de cessation progressive d'activité ; qu'après refus de cette demande, M. A a effectivement assuré ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2005 et a été radié des cadres à compter du 1er janvier 2006 ; qu'un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est toutefois intervenu le 8 novembre 2005 et a modifié rétroactivement un précédent arrêté en date du 21 juin 2005 ainsi qu'il suit : au lieu de : (M. A) est admis à la retraite après cessation progressive d'activité à compter du 1er janvier 2006 lire est admis à la retraite comme père de trois enfants à compter du 2 septembre 2004 ; qu'à l'appui de sa demande, faite le 15 décembre 2005, de révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 7 novembre 2005 par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à effet du 1er janvier 2006, et de sa demande de versement du rappel de pensions de retraite correspondant, M. A se prévaut dudit arrêté du 8 novembre 2005 admettant sa mise à la retraite au 2 septembre 2004 ;

Considérant toutefois que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 novembre 2005 invoqué par le requérant n'a pas pour effet de prononcer la radiation des cadres à cette date ni de retirer le bénéfice du régime de cessation progressive d'activité dans lequel l'intéressé a été placé jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, dès lors, la situation de M. A, qui était dans une situation régulière de cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 2005, n'était pas atteint par une limite d'âge, et ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle, ne remplit aucune des conditions posées par l'article R. 36 précité du code des pensions pour autoriser, à titre exceptionnel, une mise en paiement anticipée de la pension de retraite ; que dès lors et nonobstant cet arrêté modificatif, M. A n'est pas fondé à demander la mise en paiement rétroactive de sa pension de retraite à compter du 2 septembre 2004 ; qu'il n'est pas non plus fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de pensions de retraite limité à ce qu'autoriseraient les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions, dès lors que ces articles concernent la situation du fonctionnaire admis à la retraite et percevant en sus des revenus d'activités, laquelle diffère de la sienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A devant le tribunal administratif de Marseille n'est pas fondée ; que le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, intente une action indemnitaire à raison des droits que lui aurait éventuellement conférés l'arrêté modificatif pris le 8 novembre 2005 par le ministre de l'éducation nationale ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602280 du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07MA011152


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01115
Numéro NOR : CETATEXT000022329555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;07ma01115 ?
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