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13/10/2009 | FRANCE | N°07MA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 octobre 2009, 07MA01306


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN, représentée par sa gérante Mme Marie-Thérèse X, détentrice avec sa fille Florence de la totalité des parts, élisant domicile chez son avocat de la SCP Saint Marcoux et Associés, 11 place de la Madeleine à Paris (75008) ;

La SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205321 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la vale

ur ajoutée qui ont été assignés à ladite société au titre de la période du 1er ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN, représentée par sa gérante Mme Marie-Thérèse X, détentrice avec sa fille Florence de la totalité des parts, élisant domicile chez son avocat de la SCP Saint Marcoux et Associés, 11 place de la Madeleine à Paris (75008) ;

La SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205321 en date du 15 février 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à ladite société au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ... ; que l'article 256 du même code prescrit : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ... ; que l'article 256 A dudit code dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ... ;

Considérant que si la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN, constituée en décembre 1992 entre Mme Marie Thérèse X et sa fille Florence à la suite de l'apport d'une demeure du 18ème siècle sur le Mont Saint Clair à Sète recueillie par voie successorale, a pour objet social la location de salons et salles de conférence et de séminaires, notamment pour l'organisation de banquets dans cette demeure, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'entre le 23 décembre 1992, date de sa création, et le 31 décembre 1996, terme de la période vérifiée, sur la somme de 141 777,89 euros (930 002 F) engagée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN pour la réalisation de travaux sur le corps du bâtiment servant à cette activité, les aménagements effectués conformément à son objet social ne représentait qu'un montant de 46 889,81 euros (307 577 F) ; que, d'autre part, les chiffres d'affaires réalisés en 1994, 1995 et 1996 par la société n'ont été respectivement que de 13 572,69 euros (89 031 F), 22 446,90 euros (147 242 F) et 11 402,27 euros (74 794 F), lesquels n'ont été obtenus que par la réalisation d'un nombre faible de réceptions organisées, en partie, à l'intérieur de la demeure et en partie, dans les jardins du fait du défaut d'aménagement de suffisamment de places dans le corps de bâtiment, au cours de ces trois années, cinq la première année, six la deuxième et enfin deux la troisième année, et, à hauteur de 40 %, 46 % et 81 %, que grâce à des banquets organisés pour le Yacht Club de Sète dont Mme X était membre ; que, de plus, les marges dégagées par la requérante sur les prestations facturées qui ne s'élevaient qu'à 1,18 en 1994, 1,19 en 1995 et 1996, étaient bien inférieures à celles communément pratiquées dans la profession pour compenser les charges liées à la conservation et à l'entretien de l'actif immobilisé et certaines prestations réalisées notamment pour le yacht Club ont été effectuées soit à prix coûtant, soit en ne dégageant pas de bénéfice ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que les autres obligations professionnelles de Mme et les obligations de sa fille en qualité d'étudiante ne leur permettaient pas d'assurer de façon régulière et constante un emploi au sein de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN, cette dernière n'employait aucun salarié ; qu'enfin, ladite société n'apparaissait pas dans l'annuaire téléphonique dès lors qu'elle ne disposait d'aucune ligne téléphonique ; que, dans ces conditions, alors que la société requérante n'établit pas ses allégations relatives aux moyens de publicité et diligences qu'elle aurait mis en oeuvre pour se faire connaître comme entreprise commerciale et développer son chiffre d'affaires, les dépenses qu'elle a réalisées au cours de la période vérifiée relative aux années 1994, 1995 et 1996, pour l'entretien du bâtiment de la demeure servant de cadre aux activités susmentionnées, doivent être regardées comme réalisées pour la gestion d'un patrimoine privé et non pour une activité économique au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts ; que, par suite, alors que ces dépenses n'avaient pas été engagées pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a pu légalement remettre en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN avait opérées sur lesdites dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LE JARDIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01306
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-13;07ma01306 ?
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