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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA01618


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour l'EURL ALCI, dont le siège est 2 bis avenue Mendés France à Manduel, par Me Danthez ; l'EURL ALCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301035 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités

contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour l'EURL ALCI, dont le siège est 2 bis avenue Mendés France à Manduel, par Me Danthez ; l'EURL ALCI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301035 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL ALCI dont l'activité est la gestion patrimoniale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration, qui a remis en cause la qualification de titres de placements détenus par la société requérante au sein de la SA Cosmecolor, a réintégré dans les bénéfices de l'EURL ALCI, pour l'exercice 1998, la provision pour dépréciation que cette dernière avait constituée pour la totalité de la valeur des titres au motif que seul le régime des plus et moins values à long terme était applicable aux titres de participation sur le fondement de l'article 219-I a ter du code général des impôts ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions et pénalités qui ont résulté pour elle de cette réintégration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 219-I-a ter du code général des impôts, issu de l'article 25 de la loi de finances pour 1995 applicable en l'espèce : Le régime des plus-values et moins values à long terme cesse de s'appliquer aux résultats de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation, les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. ; qu'enfin, aux termes du huitième alinéa de ce même article : Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. (...) ; que selon le plan comptable général, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise ; qu'il s'agit d'investissements susceptibles d'avoir un impact favorable sur son activité industrielle ou commerciale en concourant notamment au maintien ou au renforcement de sa rentabilité, à son développement ou à la diversification de ses domaines d'activité ; qu'enfin, l'utilité de la détention des titres peut notamment découler de l'exercice d'une influence significative sur la société émettrice par une participation à sa gestion, ou de son contrôle résultant de la quotité des droits de vote détenus ;

Considérant, d'une part, que pour remettre en cause la qualification de titres de placement des titres litigieux, l'administration qui, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, supporte la charge de la preuve du bien-fondé de la qualification qu'elle entend retenir, fait valoir d'une part, que la part du capital social de la société Cosmecolor détenue par la société requérante à hauteur de 51 % suffit à caractériser l'influence exercée en son sein par l'EURL ALCI et, d'autre part, que la circonstance de la survenance d'événements postérieurs ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification retenue ; que l'acquisition de 50 %, et non 51 % comme le soutient l'administration, des parts sociales de la société Cosmecolor est de nature à constituer une prise de participation ; que s'il est constant que la société Cosmecolor a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, avant la clôture de l'exercice au cours duquel la société requérante a constitué la provision pour dépréciation de la valeur des titres détenus, il est également constant que les opérations de liquidation de la société Cosmecolor n'étaient pas terminées le 31 décembre 1997 ; que si, à la date de clôture dudit exercice, la société Cosmecolor avait cessé son activité et si le liquidateur judiciaire détenait temporairement l'essentiel des pouvoirs d'administration et de décision relatifs à cette société, l'EURL ALCI en demeurait le principal actionnaire et avait notamment vocation, en cas de retour à meilleure fortune, à exercer effectivement le contrôle de ladite société ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les titres en cause avaient perdu leur utilité pour l'entreprise requérante ; que, n'ayant pas cessé de remplir les conditions mentionnées au troisième alinéa précité de l'article 219 I ter a du code général des impôts, lesdits titres ne relevaient dès lors pas des dispositions précitées du huitième alinéa de ce même article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdits titres comme ayant conservé la nature de titres de participation et a, sur ce fondement, s'agissant d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994, réintégré la provision que l'EURL ALCI avait constituée ;

Considérant, d'autre part, que si l'EURL ALCI se prévaut des instructions administratives des 7 juin 1999 et 12 mai 1995, il résulte de ce qui précède que les titres détenus par la société requérante n'avaient pas cessé de répondre à la définition des titres en participation alors même que le caractère durable de la détention des titres n'est qu'un des éléments de l'appréciation ; qu'au surplus, rien ne permet de soulever que les titres en cause étaient détenus en 1997 en vue d'être cédés à brève échéance en réalisant un gain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ALCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de l'EURL ALCI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ALCI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01618
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DANTHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma01618 ?
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