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30/03/2010 | FRANCE | N°07MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 07MA01687


Vu l'arrêt en date du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, avant dire droit sur la demande de M. Pierre A, demeurant ... tendant à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d'Arles les sommes de 96 288 euros au titre de la perte de salaire constatée au 30 avril 2007 et de 66 841 euros au titre de la régularisation de ses cotisations de retraite, ainsi que les intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces sommes, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre, d'une part, au centre hosp

italier d'Arles, dans un délai de deux mois à compter de la no...

Vu l'arrêt en date du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, avant dire droit sur la demande de M. Pierre A, demeurant ... tendant à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d'Arles les sommes de 96 288 euros au titre de la perte de salaire constatée au 30 avril 2007 et de 66 841 euros au titre de la régularisation de ses cotisations de retraite, ainsi que les intérêts au taux légal pour l'ensemble de ces sommes, les intérêts étant eux mêmes capitalisés, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre, d'une part, au centre hospitalier d'Arles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de produire ses observations sur les éléments chiffrés produits aux débats par M. A pour le calcul de ses pertes de revenus et pour la régularisation de ses cotisations de retraite, d'autre part, à M. A de produire dans le même délai le décompte exact de ses allocations de chômage, les éventuels revenus de remplacement qu'il a perçus et ses avis d'imposition pour la période en cause ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut prétendre, pendant la période au cours de laquelle il n'a reçu aucune affectation, au bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ni à celui de la prime de service dès lors que ces indemnités, déterminées en raison de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et de leur manière de servir, sont nécessairement liées à l'exercice effectif des fonctions ; que pour le surplus, M. A a droit au versement d'une indemnité pour perte de revenus au titre de la période allant du 5 septembre 2001 au 31 mai 2009 ; qu'il résulte des écritures produites par les parties que les revenus que M. A aurait dû percevoir durant cette période, déduction faite de la prime et de l'indemnité sus évoquées, s'élèvent à la somme de 236 812 euros ; que M. A a, durant la même période, perçu des revenus de remplacement de 140 359 euros ; qu'il sera fait dès lors une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. A en condamnant le centre hospitalier d'Arles à lui verser la somme de 96 453 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A a droit aux intérêts de la somme précitée de 96 453 euros, ainsi qu'aux intérêts de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral à laquelle le défendeur a été condamné par arrêt de la même Cour en date du 17 mars 2009, à compter du 27 septembre 2004, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier d'Arles ; que ces intérêts seront capitalisés le 27 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A demande la régularisation de ses cotisations de retraite en y incluant le régime additionnel de la fonction publique, le centre hospitalier d'Arles est fondé à soutenir que celui-ci ne concerne que les éléments directement liés à l'exercice des fonctions et non pas l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de service qui, ainsi qu'il a été dit, sont exclus du calcul de l'indemnité pour perte de revenus ; qu'il en résulte que le montant mensuel de régularisation des cotisations de retraite de M. A doit être fixé à la somme de 750 euros ; qu'il convient dès lors de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser mensuellement ladite somme de 750 euros à titre de complément de pension, en l'actualisant régulièrement par indexation sur l'indice d'évolution des pensions de retraite de la fonction publique ;

Considérant que le surplus des conclusions indemnitaires de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Arles à verser à M. A la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Arles est condamné à verser à M. A une somme de 96 453 euros (quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante-trois euros) en réparation de ses pertes de revenus. La somme précitée portera intérêts à compter du 27 septembre 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La somme de 5 000 euros (cinq mille euros) que le centre hospitalier d'Arles a été condamné à verser à M. A en réparation de son préjudice moral par arrêt de la Cour en date du 17 mars 2009 portera intérêts à compter du 27 septembre 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Arles est condamné à verser à M. A une somme mensuelle de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre du complément de pension qui doit être indexée sur l'indice d'évolution des pensions de retraite de la fonction publique.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Arles versera à M. A une somme de

1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, au centre hospitalier d'Arles et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA01687 1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01687
Numéro NOR : CETATEXT000022677860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-30;07ma01687 ?
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