La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2009 | FRANCE | N°07MA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 07MA01795


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mai 2007 attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2007, présentée pour M. Roland X ex Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pascal Tiffreau, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0305530 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du préfet du Gard rejetant son rec

ours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 31 juillet...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 mai 2007 attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 2007, présentée pour M. Roland X ex Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pascal Tiffreau, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0305530 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 du préfet du Gard rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 31 juillet 2003 prononçant son exclusion à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 1er août 2003, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 31 juillet et 8 octobre 2003, en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard, au besoin sous astreinte, de prendre les mesures d'exécution impliquées par l'arrêt à intervenir et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la requête susvisée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01795 ;

M. X ex Y fait valoir que, dans un mémoire ampliatif ultérieur, il démontrera, en premier lieu, que le jugement attaqué encourt l'annulation dès lors que, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas reçu communication régulière de tous les mémoires de la partie adverse ; qu'il démontrera, en second lieu, qu'en rejetant sa demande, le tribunal administratif a dénaturé les termes du litige et a violé les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-27, L. 351-28, R. 311-3-3 du code du travail, de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de celles de l'arrêté du 5 février 1992, dès lors qu'il avait justifié de l'existence d'actes positifs, réels et sérieux, de recherche d'emploi ;

Vu le mémoire ampliatif transmis par télécopie, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour M. X ex Y par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1992 modifié portant application de l'article L. 311-5 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M.Dieu, rapporteur public,

Considérant que, par décision en date du 31 juillet 2003, le préfet du Gard a exclu à titre définitif M. Z ex Y du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er août 2003 ; que, sur recours gracieux de l'intéressé formé le 11 août 2003 et après avis en date du 30 septembre 2003 de la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 du code du travail, le préfet du Gard a confirmé cette exclusion par décision en date du 8 octobre 2003 ; que M. Z ex Y relève appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 ; que, devant la Cour de céans, il demande, en outre, l'annulation de la décision du 31 juillet 2003 ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 juillet 2003 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la décision du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet du Gard a exclu M. Z ex Y du bénéfice du revenu de remplacement a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du code du travail ; que la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet du Gard a, après avis de la commission départementale prévue par ledit article, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 31 juillet 2003 ; qu'ainsi, les conclusions de M. Z ex Y dirigées contre la décision du 31 juillet 2003, au demeurant présentées pour la première fois en appel, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Z ex Y a reçu communication des deux mémoires en défense produits, devant le tribunal administratif les 25 octobre 2005 et 7 février 2006 par le préfet du Gard, auxquels l'intéressé a, d'ailleurs, répliqué respectivement par deux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 4 novembre 2005 et 6 mars 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'aurait pas reçu communication régulière de tous les mémoires de la partie adverse, manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 8 octobre 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par le préfet du Gard :

Considérant que la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet du Gard a confirmé l'exclusion définitive de M. Z ex Y du bénéfice du revenu du remplacement a été prise au motif que l'intéressé ne pouvait, compte tenu de l'absence totale d'actes positifs de recherche d'emploi, réels et sérieux, être considéré comme étant à la recherche d'un emploi ;

Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. Z ex Y n'avait pas invoqué de moyens de légalité externe à l'encontre de la décision en litige ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à invoquer devant la Cour des moyens fondés sur cette cause juridique distincte et nouvelle en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur: La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi... ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 février 1992 portant application de l'article L. 311-5 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi, modifié par un arrêté du 5 mai 1995 : les demandeurs d'emplois inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi sont classés en cinq catégories, dont les définitions sont les suivantes : ... Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 du code de sécurité sociale : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Z ex Y relevait de la catégorie 2 des demandeurs d'emploi au sens des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 5 février 1992 et que l'intéressé a été reconnu comme présentant une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1 définie à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'intéressé devait être regardé comme apte à exercer une activité rémunérée et tenu d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail que la réalité des actes positifs de recherche d'emploi doit être appréciée par l'autorité administrative, compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi et que le caractère suffisant des actes de recherche d'emploi est apprécié par l'administration, sous le contrôle normal du juge, eu égard au nombre et à la nature des actes accomplis ;

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que si M. Z ex Y produisait la photocopie de 17 annonces relatives à des emplois dans le secteur du bâtiment, il n'établissait pas y avoir répondu ; que si l'intéressé, devant la Cour, fait valoir qu'il ne pouvait répondre à ces offres d'emploi dès lors que les postes offerts étaient des postes à temps plein auxquels il n'aurait pu postuler, compte tenu de son invalidité l'obligeant à travailler uniquement à tiers de temps, il ne justifie ni avoir contacté les employeurs concernés ni avoir essuyé des refus fondés sur la circonstance qu'un travail à temps partiel ne pouvait lui être proposé ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, si, lors du contrôle auquel il a été convoqué le 1er juillet 2003, M. Z ex Y a fourni une liste d'employeurs qu'il aurait contactés, l'intéressé n'a produit ni devant le tribunal administratif ni devant la cour de document de nature à établir la réalité des démarches qu'il aurait ainsi accomplies en vue de la recherche d'un emploi ; que la circonstance que les services de l'Agence nationale pour l'emploi ne lui aient fait aucune proposition d'emploi ne dispensait pas l'intéressé d'accomplir, de sa propre initiative, des actes positifs de recherche d'emploi, comme le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article R. 351-27 du code du travail ; que la légalité de la décision en litige devant être appréciée à la date à laquelle l'administration statue sur le recours gracieux du bénéficiaire du revenu de remplacement et, au vu des circonstances de fait existant à cette date, M. Z ex Y n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il ne s'était pas présenté à la convocation adressée par le service de la médecine du travail le 28 août 2003 ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte l'état de santé de l'intéressé et son expérience professionnelle ; que l'administration établit, par les pièces versées au dossier, que M. Z ex Y n'a pas répondu aux convocations des services de la médecine du travail et que l'intéressé n'a pas tenu compte des avertissements adressés par les services de la direction départementale du travail invitant l'intéressé, préalablement à la mesure d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement, à justifier de ses recherches d'emplois ; qu'il suit de là, alors que M. Z ex Y n'a pas produit devant la Cour de documents ou d'élément nouveaux concernant ses recherches d'emploi, que le préfet du Gard, en décidant par la décision attaquée, d'exclure, à titre définitif, M. Z ex Y, du bénéfice du revenu de remplacement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas pris une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X ex Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X ex Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Roland X ex Y et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

''

''

''

''

N° 07MA01795 2

cl


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01795
Numéro NOR : CETATEXT000021031564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;07ma01795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award