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03/11/2009 | FRANCE | N°07MA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2009, 07MA01887


Vu le recours, enregistré en télécopie le 25 mai 2007, régularisé le 31 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0205993 en date du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier prononçant la réduction, pour un montant de 131 788,80 euros, de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le Groupement d'intérêt économique Goodyear a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Mireval ;<

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2°) de rétablir le Groupement d'intérêt économique Goodyear au rôle de la taxe...

Vu le recours, enregistré en télécopie le 25 mai 2007, régularisé le 31 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0205993 en date du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier prononçant la réduction, pour un montant de 131 788,80 euros, de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le Groupement d'intérêt économique Goodyear a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2°) de rétablir le Groupement d'intérêt économique Goodyear au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Mireval au titre de l'année 2001 à concurrence de la réduction de 131 788,80 euros prononcée par le jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la demande du Groupement d'intérêt économique Goodyear devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à la décharge de la somme de 186 067,07 euros au titre de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, dans son article 1er, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions du Groupement d'intérêt économique Goodyear afférentes au dégrèvement prononcé en cours d'instance par le service ; que par l'article 2 du jugement, les premiers juges ont réduit la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le Groupement d'intérêt économique Goodyear a été assujetti au titre de l'année 2001 d'un montant de 1 321 788,80 euros ; que l'article 3 dudit jugement condamne l'Etat aux frais irrépétibles ; qu'enfin, l'article 4 du jugement rejette le surplus de la requête ; que le recours du ministre est limité à l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

Sur la régularité de l'article 2 du jugement et la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2001:

Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé, la demande du Groupement d'intérêt économique Goodyear devant le Tribunal administratif de Montpellier ne portait que sur la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et non sur la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de 2001 ; que, par suite, c'est irrégulièrement que l'article 2 du jugement attaqué a prononcé la décharge de cette taxe foncière, imposition dont le tribunal n'était pas saisi ; que, par suite, le MINISTRE DU BUBGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'article 2 et le rétablissement du Groupement d'intérêt économique Goodyear au rôle de la taxe foncière pour les propriétés bâties au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme déchargée par le jugement ;

Sur la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 :

Considérant d'une part, que si par ses écritures en défense, le Groupement d'intérêt économique Goodyear a entendu contester le jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 4, rejeté le surplus de la requête et, notamment, ses conclusions tendant à la réduction de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 restant à sa charge après le dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par l'administration et dont le tribunal a pris acte dans l'article 1er du jugement par un non lieu à statuer, cette contestation porte sur une imposition différente de celle sur laquelle porte l'appel principal du MINISTRE DU BUBGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; que, par suite, les conclusions du Groupement d'intérêt économique Goodyear relatives à la réduction de la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 restant à sa charge, sont irrecevables à titre d'appel incident dès lors qu'elles portent sur un litige distinct de celui ouvert par l'appel du MINISTRE DU BUBGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; que, d'autre part, alors que le jugement attaqué a été notifié au Groupement d'intérêt économique Goodyear le 31 janvier 2007 et qu'elles doivent être regardées comme ayant été présentées au plus tôt dans le mémoire en défense de celui-ci enregistré le 17 juillet 2007, les conclusions du Groupement d'intérêt économique Goodyear à fin de réduction de la taxe professionnelle restant à sa charge, au titre de l'année 2001, ne sauraient être, en tout état de cause, recevables à titre d'un appel principal qui aurait pu être régularisé par l'ouverture d'une autre instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées du Groupement d'intérêt économique Goodyear doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le Groupement d'intérêt économique Goodyear a été assujetti au titre de l'année 2001 est remise à sa charge, à concurrence de 1 321 788,80 euros.

Article 3 : Les conclusions incidentes du Groupement d'intérêt économique Goodyear relatives à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du Groupement d'intérêt économique Goodyear présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et au Groupement d'intérêt économique Goodyear.

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N° 07MA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01887
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-03;07ma01887 ?
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