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19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02664


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02664, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703534 du 29 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Wahid X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal adm

inistratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02664, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703534 du 29 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Wahid X, de nationalité tunisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- les observations de Me Choukroun, avocat de M. ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X est entré en France, mineur, en avril 1998, sous couvert du passeport de son père et qu'il s'est maintenu sur le territoire plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, M. X entrait, à la date de la mesure attaquée, comme l'a estimé le premier juge qui a opéré une substitution de base légale que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne critique pas, dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient qu'il est né en France ; qu'il y a résidé jusqu'à l'âge de quatre ans pour retourner ensuite en Tunisie avec sa mère ; qu'il est revenu en France en 1998, à l'âge de 17 ans et demi ; que désormais, il s'occupe de son père, malade et sans ressource, qui a été victime d'un accident du travail ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé, âgé de vingt-six ans à la date de la décision, n'établit ni qu'il ne possède plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, ni qu'il serait seul à pouvoir apporter à son père une aide indispensable, eu égard notamment à l'état de santé de ce dernier ; que c'est par suite à tort que le premier juge s'est fondé sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X ne peut non plus se prévaloir, alors même que sa présence en France serait établie depuis 1998, des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions d'appel aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Wahid X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 07MA02664

mp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Date de la décision : 19/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA02664
Numéro NOR : CETATEXT000019246977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02664 ?
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