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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA02743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA02743


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Claude X, par Me Castel, élisant domicile ... ; M. Claude X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire et tendant d'autre part à la condamnation de la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 46 223 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait i

llégal du permis tacite dont il était bénéficiaire ;

2°/ d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Claude X, par Me Castel, élisant domicile ... ; M. Claude X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire et tendant d'autre part à la condamnation de la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 46 223 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait illégal du permis tacite dont il était bénéficiaire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 46 223 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait illégal du permis tacite dont il était bénéficiaire ;

4°/ de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Claude X dirigée d'une part contre l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire et tendant d'autre part à la condamnation de la commune de Roquevaire à lui payer la somme de 46 223 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant pour lui du retrait illégal du permis tacite dont il était bénéficiaire ; que M. Claude X relève appel de ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé un permis de construire à M. Claude X ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Claude X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Roquevaire :

Considérant que la commune de Roquevaire oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. Claude X qui, dirigée contre l'arrêté en date du 6 août 2004, n'a été enregistrée que le 18 février 2005 ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que la commune de Roquevaire n'établit pas par les pièces qu'elle produit que M. Claude X a reçu notification, à une date certaine, de l'arrêté en date du 6 août 2004 dont il demande l'annulation accompagnée de la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, sa fin de non recevoir ne peut être qu'écartée ;

Sur la légalité de la décision du 6 août 2004 :

Considérant que si l'absence de notification, avant la date d'échéance du délai d'instruction de la demande de permis de construire, de l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de délivrer un permis de construire à M. Claude X a fait naître un permis de construire tacite, cette circonstance est, par elle-même, sans effet sur la légalité de la décision de refus de permis de construire dont M. Claude X demande l'annulation ; que l'autorité compétente ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie d'un bâtiment construite sans autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de 50 m² sur laquelle prend appui l'élément de construction objet du permis de construire en litige ait été autorisée ; que, par suite, le maire de Roquevaire pouvait légalement refuser le permis de construire de régularisation sollicité par M. Claude X et celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision de refus ;

Sur le préjudice allégué :

Considérant que si M. Claude X produit deux titres exécutoires mis à sa charge en raison de la non exécution de l'obligation juridictionnelle de démolition de la construction, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit acquitté des sommes exigées ; que, par suite, il ne justifie pas, en tout état de cause, du caractère réel et certain du préjudice dont il demande à être indemnisé et ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Claude X et de la commune de Roquevaire tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Claude X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquevaire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la commune de Roquevaire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 07MA02743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02743
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma02743 ?
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