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30/03/2009 | FRANCE | N°07MA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2009, 07MA02753


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 par télécopie, régularisée le 18 juillet 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02753, présentée pour la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) UNANIMES, dont le siège est Domaine de la Pérouse à Saint Gilles (30800), par Me Néouze ; la SOCIETE UNANIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502003 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 05/2005, en date du 5 janvier 20

05 par lequel l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 par télécopie, régularisée le 18 juillet 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02753, présentée pour la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) UNANIMES, dont le siège est Domaine de la Pérouse à Saint Gilles (30800), par Me Néouze ; la SOCIETE UNANIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502003 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 05/2005, en date du 5 janvier 2005 par lequel l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ordonnait le reversement d'une somme de 14 654,12 euros, ensemble les demandes du comptable public assignataire de la recette ;

2°) d'annuler le titre de recette contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, et de l'horticulture une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 729/70 du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) du conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sussman du cabinet Racine, avocat de la SOCIETE UNANIMES ;

Considérant que la SICA UNANIMES est une organisation de producteurs instituée dans le cadre des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; qu'elle a déposé en 1997 un programme opérationnel couvrant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'elle a obtenu à ce titre une aide de 335 462,98 F à raison des retraits survenus au cours de la période ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle qui s'est déroulé de septembre 2000 au 12 décembre 2001 ; que le vérificateur a constaté à cette occasion que des indemnités de retraits avaient été versées à un producteur non adhérent sans qu'ait été opérée la réfaction de 10% prévue par les dispositions de l'article 24 du règlement mentionné et que des certificats de prise en charge des produits retirés du marché n'étaient pas servis intégralement, de telle sorte qu'ils ne pouvaient justifier la destination des retraits ; que le 5 janvier 2005 un titre de recette était émis à l'encontre de la SICA UNANIMES par l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, et de l'horticulture ; que le 15 mai 2007 le Tribunal administratif de Nîmes rejetait la requête de la SOCIETE UNANIMES tendant à l'annulation de ce titre de recettes ; que la SOCIETE UNANIMES relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n° 4045/89 du 21 décembre 1989 : (...) 2. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) 4. La période du contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire n° 2988/95 du 18 décembre 1995 : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...). Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans (...). Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ; qu'il résulte de ces dispositions que la période vérifiée doit s'achever au cours de la période de douze mois qui précède celle au cours de laquelle les opérations de contrôle sont engagées ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le contrôle encouru par la SOCIETE UNANIMES s'est déroulé au cours des périodes du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ; qu'ainsi, l'organisme vérificateur pouvait contrôler les opérations de la période s'achevant entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000, puis les opérations de la période s'achevant entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 ; que, par suite, en étendant au delà du 30 juin 2001 la durée de la vérification des opérations réalisées au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et contrairement à ce qu'avait considéré le Tribunal administratif de Nîmes, l'organisme vérificateur a méconnu les dispositions précitées ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE UNANIMES est fondée à soutenir que le titre de recette qui procède des constatations opérées à l'occasion dudit contrôle est illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE UNANIMES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à verser à la SOCIETE UNANIMES la somme de 1 600 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 15 mai 2007 et le titre de recette n°05/2005 du 5 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture versera à la SOCIETE UNANIMES une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNANIMES et à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

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N° 07MA02753 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02753
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-30;07ma02753 ?
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