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15/04/2009 | FRANCE | N°07MA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2009, 07MA02817


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02817, présentée pour M. Eloi X, élisant domicile ..., par Me Begue, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406820 du 11 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice subi à raison du retrait de son agrément d'assistant maternel par le président du conseil général du Gard, a

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02817, présentée pour M. Eloi X, élisant domicile ..., par Me Begue, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406820 du 11 mai 2007 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Gard soit condamné à lui verser la somme de 35 000 euros, en réparation du préjudice subi à raison du retrait de son agrément d'assistant maternel par le président du conseil général du Gard, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 35 000 euros, correspondant à 20 000 euros, représentatifs de la perte de revenus, et à 15 000 euros, en réparation du préjudice moral éprouvé ;

3°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 92-1051du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix , rapporteur public;

- les observations de Me Begue, avocat de M. Eloi X ;

- et les observations de Me Velay, avocat du département du Gard ;

Considérant que M. X avait obtenu le 12 mars 2001 un agrément d'assistant maternel délivré pour une durée de cinq ans par le président du conseil général du Gard ; qu'en 2002 une plainte fut déposée contre lui pour atteinte sexuelle sur la personne d'un enfant mineur dont il avait la garde ; que le 23 octobre 2002, le président du conseil général du Gard a suspendu son agrément pour une durée de trois mois ; que le 14 janvier 2003, ledit agrément lui a été retiré ; que le 14 mai 2005 le juge d'instruction chargé de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. X, estimant que le département du Gard avait commis une faute de laquelle avait résulté un préjudice, a vainement saisi cette collectivité territoriale d'une demande d'indemnisation ; qu'il a ensuite porté le litige devant le Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande par jugement en date du 11 mai 2007 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. X soutenait dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif qu'en prononçant sa radiation alors que l'instruction était en cours et que le juge des libertés l'avait laissé en liberté, le président du Conseil général du Gard a méconnu le principe de la présomption d'innocence, et ainsi a commis une erreur de fait, et que par suite, la décision en cause était entachée d'une illégalité interne ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nîmes a relevé à tort que le bien fondé de ladite décision n'était pas contesté par M. X et que l'illégalité externe qui l'entachait n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les parties devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable à la date des faits de l'espèce, que si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut procéder à son retrait ; que l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 précise que le candidat à l'agrément doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; que lorsque l'autorité compétente décide de retirer une décision d'agrément en cours de validité elle doit établir que l'intéressé, à la date de la décision de retrait, ne satisfaisait plus aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que le président du conseil général du Gard s'est fondé sur la circonstance qu'une procédure judiciaire était engagée à l'encontre de M. X pour retirer l'agrément dont celui-ci avait bénéficié ; que, toutefois, par ordonnance du 14 mai 2004 le juge d'instruction a prononcé un non-lieu au motif que l'instruction, malgré une enquête approfondie, n'avait pas permis d'établir les faits imputés à M. X et qu'aucun élément objectif ne corroborait les présomptions résultant des seules conclusions d'un examen médical de l'enfant et de son changement de comportement ; que le département du Gard n'établit pas, ni même n'allègue, que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale encourue par l'intéressé étaient de nature à justifier le retrait d'agrément prononcé ; que , par suite, le département du Gard doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et cela, alors même qu'il poursuivait un but d'intérêt général ;

Considérant que le retrait fautif de son agrément a privé M. X de la possibilité d'exercer son emploi entre la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu a été rendue et la date à laquelle ledit agrément expirait ; qu'il résulte de l'instruction que le montant mensuel moyen des salaires perçus par M. X au titre de la période précédente était de 300 euros ; que , par suite, le préjudice subi par l'intéressé du fait de la perte de salaire s'élève à 6 900 euros ; que, par ailleurs il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en fixant le montant de la réparation due à ce titre à 28 100 euros ;

Considérant que M. X n'a présenté aucune demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de rémunération relative à la période antérieure au prononcé de l'ordonnance de non-lieu, qu'il ne peut être ainsi regardé, quelques soient les termes des écritures produites en réponse à la lettre l'informant de ce que la Cour était susceptible de retenir la responsabilité sans faute du département, comme se prévalant de ce même moyen ;

Considérant que, par suite, il y a lieu de condamner le département du Gard à verser au requérant la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce queM. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au département du Gard la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le département du Gard à verser à M. X la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le département du Gard est condamné à verser à M. X la somme de 35 000 (trente cinq mille) euros.

Article 3 : Le département du Gard versera à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eloi X et au président du conseil général du Gard.

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N° 07MA02817 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02817
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-15;07ma02817 ?
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