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27/04/2010 | FRANCE | N°07MA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 27 avril 2010, 07MA02993


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SARL LES SOURCES, dont le siège est 2 rue Georges Besse à Clapiers (34830), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ; la SARL LES SOURCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405932 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au ti

tre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SARL LES SOURCES, dont le siège est 2 rue Georges Besse à Clapiers (34830), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ; la SARL LES SOURCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405932 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Lannemajou et de Me de Crevoisier de la CMS Bureau Francis Lefebvre pour la SARL LES SOURCES ;

Considérant que la SARL LES SOURCES conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002, en tant qu'elles procèdent de la réintégration, dans ses résultats, des sommes qu'elle en avait déduit au titre de dotations aux amortissements et de frais publicitaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les dotations aux amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, (...) ; qu'il appartient au requérant de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, des charges dont il demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39-1-2° que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la durée d'amortissement de certains actifs immobilisés retenue par la requérante, et réduit en conséquence les taux d'amortissements qui leur ont été appliqués, en les ramenant à 10 % au lieu de 50 ou 33 % s'agissant des matériels de bureau et à 33,33 % au lieu de 50 % pour les matériels informatiques et de téléphonie ; qu'en procédant ainsi, et en retenant notamment une durée normale d'utilisation de trois ans pour le matériel informatique et de téléphonie, le service s'est, conformément aux dispositions susvisées du code général des impôts, référé au taux généralement admis pour ce genre d'immobilisation d'après les usages professionnels, ce que la société ne conteste d'ailleurs pas sérieusement ; qu'en affirmant que les ordinateurs sont utilisés à titre intensif et doivent être performants, ce qui est également le cas des téléphones et qu'il n'est pas possible de garder des fauteuils et des sièges dix ans , la société n'apporte aucun élément indiquant que ces biens auraient fait l'objet d'une utilisation spécifique, de nature à provoquer leur usure accélérée et à justifier l'application d'une durée d'amortissement inférieure à celle retenue par le service ; que, dans ces circonstances, la SARL LES SOURCES n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le service aurait réduit, à tort, les dotations comptabilisées dans ses charges ;

En ce qui concerne les frais publicitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; (...) ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 pour 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. 2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 pour 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (...). ;

Considérant que la SARL LES SOURCES est spécialisée dans la vente par correspondance de petits équipements, de consommables de bureau (papiers, stylos...) et de produits d'hygiène (essuie-main, sacs poubelle...) à une clientèle constituée de professionnels démarchés par téléphone à partir des annuaires postaux ; qu'alors que ses produits sont identiques à ceux de la concurrence mais d'un prix plus élevé, elle s'engage envers ses clients, conformément à ses statuts, à reverser 5 % du prix de leurs achats à diverses associations humanitaires présentant des projets qu'elle sélectionne et dont la mise en oeuvre est concrétisée par une convention non critiquée par le service ; qu'il ressort de l'examen des factures qu'y figure le nom de l'association qui bénéficiera de 5 % du prix que paiera le client, et l'action spécifique que ce dernier aura ainsi contribué à rendre possible ;

Considérant que le vérificateur a réintégré au résultat imposable lesdits versements effectués auprès de ces associations, dont les montants étaient portés en charge par la société au compte frais de publicité , au motif qu'ils constituaient en réalité des dons aux oeuvres passibles du régime de l'article 238 bis précité du code ; qu'après avoir défalqué le pourcentage autorisé à titre de dons, le vérificateur a réintégré la somme de 144 450,08 euros dans le résultat de l'exercice clos en 2001 et la somme de 83 376,43 euros dans le résultat de l'exercice clos en 2002 ; qu'il appartient à la requérante d'établir que les sommes en litige constituent des charges entrant dans le champ d'application du 7° du 1 de l'article 39 précité ;

Considérant que la SARL LES SOURCES conteste la qualification de dons donnée auxdits versements, qu'elle estime effectués dans son strict intérêt commercial dans la mesure où elle en retire une contrepartie dans la promotion de son action et la notoriété de son image de marque, qui stimule son chiffre d'affaires, de sorte que ces versements doivent être regardés comme exposés dans son intérêt ; qu'elle souligne que hors ces partenariats noués avec les organismes caritatifs, elle serait dans l'impossibilité de vendre ses produits, ce qui démontre la corrélation directe existant entre les versements aux oeuvres et la croissance de son chiffre d'affaires ; que ces versements induisent manifestement une contrepartie significative pour elle en terme de développement de ses recettes ; que le seul but poursuivi par cette stratégie est commercial et sans lien avec la notion de don , qui par définition écarte toute contrepartie pour le donateur ; qu'en l'espèce, la SOCIETE LES SOURCES recherche effectivement une telle contrepartie, dont le service ne conteste pas la réalité et qui s'exprime exclusivement en termes d'accroissement de ses recettes ; que ces éléments établissent que la société requérante avait un intérêt direct dans la démarche commerciale suivie incluant, comme elle s'y était engagée, le reversement des sommes en cause pour maintenir et accroître son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en refusant d'admettre la déductibilité de ces sommes au motif qu'elles seraient dépourvues de contrepartie effective, le Tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que la SARL LES SOURCES est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ainsi que la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration, dans ses bases imposables, des exercices clos en 2001 et 2002 des sommes de 144 450,08 euros et de 83 376,43 euros ;

Sur les pénalités :

Considérant que le taux des intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts a été ramené de 0,75 % à 0,40 % par l'article 20 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; que cette disposition n'étant applicable que pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2006, la SARL LES SOURCES ne peut en bénéficier dès lors que les intérêts contestés s'appliquent pour les exercices clos en 2001 et 2002 exclusivement ; que le taux de 0,75 % a été appliqué à juste titre par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES SOURCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL LES SOURCES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la SARL LES SOURCES au titre de l'impôt sur les sociétés sont réduites d'une somme de 144 450,08 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et d'une somme de 83 376,43 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

Article 2 : La SARL LES SOURCES est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction en base visée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL LES SOURCES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LES SOURCES est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES SOURCES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 07MA02993
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. CHARGES DIVERSES. -

19-04-02-01-04-09 La SARL LES SOURCES qui vend par correspondance de petits équipements, des consommables de bureau et des produits d'hygiène à une clientèle constituée de professionnels démarchés par téléphone à partir des annuaires postaux, s'engage envers ses clients, conformément à ses statuts, à reverser 5 % du prix de leurs achats à diverses associations humanitaires présentant des projets qu'elle sélectionne et dont la mise en oeuvre est concrétisée par une convention non critiquée par le service ; sur les factures, figure le nom de l'association qui bénéficiera de 5 % du prix que paiera le client, et l'action spécifique que ce dernier aura ainsi contribué à rendre possible ;... ,,Le montant de ces versements en faveur des associations est à juste titre porté en charges par la société au compte « frais de publicité » ; ils ne constituent pas des dons aux oeuvres passibles du régime de l'article 238 bis du CGI dès lors que cette démarche commerciale génère l'intégralité du chiffre d'affaires de la société et contribue à son accroissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;07ma02993 ?
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