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10/06/2010 | FRANCE | N°07MA03605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 07MA03605


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour la SARL ACTIMO, dont le siège social est situé 494, avenue du Prado à Marseille (13008), représentée par son gérant, par Me Pizzorno et Me Bertaccchi ;

La SARL ACTIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404821 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 ainsi que des intérêts de retard qui ont as

sorti cette imposition ;

2°) d'ordonner la restitution de cette imposition assortie ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour la SARL ACTIMO, dont le siège social est situé 494, avenue du Prado à Marseille (13008), représentée par son gérant, par Me Pizzorno et Me Bertaccchi ;

La SARL ACTIMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404821 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ;

2°) d'ordonner la restitution de cette imposition assortie des intérêts moratoires au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Fedimo, qui exerçait une activité de marchand de biens, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 ; que la SARL ACTIMO, qui a absorbé la SARL Fedimo par acte du 4 décembre 2006, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Fedimo tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des intérêts de retard qui l'ont assortie ;

Considérant que, pour faire face aux défaillances de certains de leurs clients qui avaient souscrit des emprunts immobiliers, les caisses locales de Crédit Mutuel ont conclu avec la SARL Fedimo des conventions par lesquelles cette dernière s'engageait, dans le cadre de son activité de marchand de biens, d'une part, à fournir aux caisses une assistance technique dans le domaine du marché immobilier, rémunérée forfaitairement à hauteur de 10 000 francs par an, et, d'autre part, à intervenir dans le cadre d'enchères publiques pour faire monter le prix de ceux des biens mis aux enchères qui étaient grevés de sûretés au bénéfice des caisses et devenir adjudicataire de ces biens s'il ne se trouvait pas d'acquéreur ; qu'en outre, aux termes des stipulations du II de l'article 1 du contrat du 19 novembre 1997 passé entre les caisses locales de Crédit Mutuel et la SARL Fedimo, il était prévu qu'en contrepartie de cet engagement d'intervenir aux enchères souscrit par la société, les caisses indemniseraient cette dernière de l'éventuel préjudice qui résulterait pour elle de la réalisation de chacune des acquisitions réalisées à son instigation ; que le III du même article de la convention prévoyait que cette indemnisation conventionnelle , calculée par différence entre les charges et moins-values auxquelles devait faire face la société et les revenus ou plus-values retirées de la gestion des biens, serait versée dans le mois suivant la cession par la SARL Fedimo des biens concernés ;

Considérant que la SARL ACTIMO, qui soutient à titre principal que c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les indemnités servies par les caisses locales de Crédit Mutuel dans le cadre de cette convention dès lors que les sommes reçues présentaient le caractère de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice financier ou commercial et non celui d'une rémunération pour service rendu, conteste d'abord la régularité du jugement en tant qu'il serait entaché de défaut de motivation et de contradiction de motifs ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la référence faite par la SARL Fedimo, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2005, aux dispositions du b. du 1°de l'article 261 C du code général des impôts s'inscrivait dans son analyse plus générale de la nature des opérations réalisées par la société avec les caisses locales de Crédit Mutuel ; qu'il ne résulte pas de la teneur de ce mémoire que la société aurait entendu se prévaloir devant le tribunal de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article en faveur de certaines opérations bancaires et financières ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à cet argument invoqué par la société au soutien de son moyen relatif à l'absence de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations litigieuses, n'a pas entaché son jugement de défaut de motivation ; qu'en outre, en relevant qu'il n'était pas besoin de rechercher si la rémunération en litige pouvait être regardée comme un complément de prix d'une opération taxable par référence au a. du 1 de l'article 266 du code général des impôts, le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'argument, présenté d'ailleurs à titre subsidiaire par la société, tiré de que le caractère imposable des indemnités qu'elle recevait ne pouvait découler que du fait qu'elles venaient compléter le prix qu'elle recevait dans la réalisation des opérations litigieuses ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que les sommes litigieuses étaient destinées à compenser la perte qui résulterait pour la SARL Fedimo des opérations d'acquisition, de portage et de revente des biens immobiliers engagées à la demande des caisses de Crédit Mutuel puis que, du point de vue de la SARL Fedimo, la somme litigieuse a pour objet de rémunérer la prise de risque auquel elle s'expose dans les opérations de cession immobilière, en lieu et place des caisses de Crédit Mutuel , les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités reçues par la SARL Fedimo :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction alors applicable : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) ; qu'il résulte de ces dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations susrappelées de la convention du 19 novembre 1997 conclue entre la SARL Fedimo et les caisses locales de Crédit Mutuel que l' indemnisation conventionnelle qu'elle prévoit, égale à la perte susceptible d'être constatée par la SARL Fedimo à raison de certaines opérations, est destinée à assurer l'équilibre économique du contrat et ne peut être regardée comme la réparation d'un préjudice subi par la société mais comme la contrepartie directe et la rémunération des prestations individualisées rendues par elle aux organismes bancaires concernés, lesquels, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont bien les bénéficiaires des prestations que leur fournit la SARL Fedimo qui reçoit à raison de celles-ci une contre-valeur en argent ; que les premiers juges ont pu retenir à bon droit que l'existence de cette prestation individualisée, distincte de la mission technique d'étude et d'expertise du marché immobilier, rémunérée en tant que telle par une indemnité forfaitaire annuelle également assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, résultait de l'engagement pris par la SARL Fedimo d'acheter et de revendre les biens immobiliers au meilleur prix ; que, par suite, ces indemnités entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les opérations d'achat aux enchères de biens immobiliers et de revente de ces biens auxquelles se livrait la SARL Fedimo ne peuvent, comme il vient d'être dit, être regardées comme des opérations réalisées à titre gratuit puisque l' indemnisation conventionnelle servie à la société doit être regardée comme une rémunération d'une prestation individualisée ; que la société requérante n'est donc fondée à se prévaloir sur ce point ni de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative aux opérations effectuées à titre gratuit ni des termes de la documentation administrative de base référencée 3 CA-94 à jour au 8 septembre 1994 relative aux mêmes opérations ;

Considérant, en troisième lieu, que l' indemnisation conventionnelle en litige ne peut non plus être regardée au regard de la loi fiscale comme une subvention d'équilibre , non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que, même si elle concourt à l'équilibre économique du contrat, elle rémunère une prestation de service individualisée, fournie par la SARL Fedimo aux caisses locales de Crédit Mutuel ; que la société requérante n'est en outre pas fondée à se prévaloir sur ce point des termes de l'instruction administrative 3 A-7-06 du 16 juin 2006 relative à ces subventions ;

En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 261 C du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;

Considérant que les opérations d'achat aux enchères de biens immobiliers et de revente de ces biens auxquelles se livrait la SARL Fedimo constituaient des prestations rendues par la société au profit des caisses locales de Crédit Mutuel afin de faciliter la gestion par celles-ci des créances impayées au titre de crédits immobiliers ; que ces opérations de nature purement immobilière ne peuvent être regardées comme des opérations de garantie de crédit qui figureraient au nombre des opérations bancaires et financières exonérées de taxe sur la valeur ajoutée prévues au b) de l'article 261 C du code général des impôts ; que les termes du paragraphe 6 de la documentation administrative de base référencée 3 L-511 à jour au 10 mai 1996 ne comportent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACTIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Fedimo ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à la restitution de l'imposition assortie des intérêts moratoires au taux légal et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ACTIMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACTIMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03605
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;07ma03605 ?
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