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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA04252


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAUSSINES (34160) représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB et associés, avocats ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405488 en date du 2 juillet 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le maire de la commune avait refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. e

t Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAUSSINES (34160) représentée par son maire en exercice, par la SCP CGCB et associés, avocats ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405488 en date du 2 juillet 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 2 août 2004 par lequel le maire de la commune avait refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guerrier pour la COMMUNE DE SAUSSINES ;

Considérant que la COMMUNE DE SAUSSINES, régulièrement représentée par son maire, à qui la capacité d'introduire la présent instance a été déléguée par une délibération du conseil municipal en date du 3 mars 2004, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision de refus en date du 2 août 2004 opposée à leur demande de permis de construire une habitation située dans une zone classée NC par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 3 mai 2000 ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols

Considérant que pour annuler le refus de permis de construire opposé à M. et Mme X, le tribunal administratif a accueilli le moyen des demandeurs qui soutenaient que ce refus ne pouvait être fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont ils excipaient de l'illégalité en faisant notamment valoir que l'adoption des dispositions réglementaires qui leur étaient ainsi opposées s'était accompagnée d'un détournement de pouvoir ; que la commune soutient que ce motif ne pouvait être retenu ;

Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il résulte de l'article L.125-5 devenu L.121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que si M. et Mme X faisaient valoir devant le tribunal administratif que les dispositions du plan d'occupation des sols que mentionne la décision de refus du 2 août 2004 qu'ils contestaient sont illégales, que leur projet n'y était en conséquence pas soumis et que le refus du maire est illégal de ce fait, ils ne soutenaient ni même n'alléguaient que les dispositions antérieures du règlement opposable ne pouvaient légalement justifier le refus de permis de construire qu'ils contestaient ; que, par suite, tel qu'il était articulé, le moyen tiré de l'illégalité par exception du règlement du plan d'occupation des sols était inopérant ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé à leur demande d'autorisation de construire une maison d'habitation sur le terrain classé en zone NC du plan d'occupation des sols opposable ou les possibilités de construire sont strictement définies par le règlement du plan ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la double circonstance que, d'une part, il n'aurait pas été fait droit à la demande de M. et Mme X de recevoir une copie des avis émis pendant l'instruction de leur demande par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et que, d'autre part, une notice figurant au dossier de demande ne leur aurait pas été restituée est sans incidence sur la légalité de la décision de refus attaqué, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, au nombre desquelles ils figurent, que ces avis ont été recueillis et cette notice prise en compte lors de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUSSINES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation présentée par les époux X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAUSSINES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. et Mme Geneviève X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE SAUSSINES ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0405488 en date du 2 juillet 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la COMMUNE DE SAUSSINES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUSSINES, à M. et Mme X et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA042522

SC


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA04252
Numéro NOR : CETATEXT000020935938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma04252 ?
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