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20/11/2009 | FRANCE | N°07MA04667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2009, 07MA04667


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée par Me Paul Dragon pour M. Robert et Mme Bernadette B, élisant domicile 106 ..., et Mlle Colette B, élisant domicile ... ; les consorts B demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00524012 rendu le 21 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui, sur demande de M. et Mme A, a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 3 janvier 2005 le maire de Saint-Didier ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme A ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée par Me Paul Dragon pour M. Robert et Mme Bernadette B, élisant domicile 106 ..., et Mlle Colette B, élisant domicile ... ; les consorts B demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00524012 rendu le 21 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui, sur demande de M. et Mme A, a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 3 janvier 2005 le maire de Saint-Didier ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Milhe-Colombain pour M. et Mme A ;

Considérant que les consorts B relèvent appel du jugement rendu le 21 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui, sur demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 3 janvier 2005, par lequel le maire de la commune de Saint-Didier leur avait délivré un permis de construire sur une parcelle cadastrée section n° 1133, 1687 et 1689 située dans ladite commune, quartier des Garrigues, en zone UD du règlement du plan d'occupation des sols ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il ressort du mémoire introductif présenté par les consorts B qu'ils y critiquent le moyen retenu par le tribunal administratif de Nîmes pour annuler l'autorisation en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme A et tirée de ce que les appelants ne feraient valoir aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué doit être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Didier, pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (...) dans le quartier des Garrigues, qui comprend des espaces boisés comportant des risques d'incendie, les voies publiques ou privées doivent avoir les caractéristiques suivantes : la chaussée doit être revêtue et d'une largeur minimale de 5 mètres et susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière ; une hauteur libre sous ouvrage doit être de 3,5 m minimum ; un rayon en plan des courbes de 8 m minimum ; une pente maximum de 15 % ; si une voie est en impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 m et comporter en son extrémité une placette de retournement . ;

Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier de demande du permis de construire en litige que, par courrier daté du 19 octobre 2004, M. Marc Chollet a modifié le tracé de la servitude de passage qu'il avait consentie aux pétitionnaires par acte passé devant notaire le 19 février 2003, de façon à permettre l'accès au terrain d'assiette du projet par l'impasse du Grand Adrenier ; que si les appelants ne contestent pas que ladite impasse constitue une voie du lotissement jouxtant leur propriété, il n'est pas allégué par les intimés, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que les caractéristiques de cette impasse ne satisferaient pas aux exigences sus-rappelées de l'article UD 3 ;

Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers ; que la circonstance que la servitude de passage accordée par M. Marc Chollet aux pétitionnaires serait dépourvue de valeur juridique, dès lors qu'elle a été octroyée sous seing privé par un riverain du lotissement ne disposant d'aucun droit sur les voies à caractère privé de ce lotissement, est inopérante sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administration d'apprécier la validité d'une telle servitude, qui n'a fait l'objet d'aucune décision de l'autorité judiciaire, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire en litige en estimant qu'au regard des conditions sus-rappelées le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes et la présente cour ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe, tiré du non-respect de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, a été invoqué par M. et Mme A après expiration du délai de recours contentieux en première instance et procède d'une cause juridique distincte de celle des autres moyens invoqués dans le cours dudit délai ; que, par suite, il doit être rejeté comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des lieux cadastral fourni à l'appui de la demande de permis, que l'impasse du Grand Adrenier se termine par la placette de retournement exigée par les dispositions de l'article UD 3 pour les voies en impasse localisées dans le quartier des Garrigues et dessert le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi ladite impasse ne finit pas avant le terrain de M. Marc Chollet, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A dont les dires ne sont pas corroborés par les indications imprécises du constat d'huissier établi à leur demande le 5 septembre 2005 ; que, par ailleurs, l'article UD 13 du règlement du POS prévoyant que les lotissements, groupes d'habitation devront comporter la réalisation d'espaces plantés communs représentant 10 % environ de la surface du terrain à aménager , son invocation est sans incidence sur la légalité du permis en litige qui autorise une maison à usage d'habitation ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 3 et UD 13 du règlement du POS doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier de demande comprend un plan de situation du terrain d'assiette du projet ; que le plan de masse de la construction n'ayant pas pour objet de représenter la voirie environnant le terrain, la circonstance que celui joint au dossier aurait omis de faire figurer la placette de retournement située à l'extrémité de l'impasse du Grand Adrenier est inopérante sur la légalité de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que prétendent M. et Mme A, le service instructeur a été en mesure, grâce à l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande de permis, d'apprécier les caractéristiques de l'accès au projet et de l'existence d'une placette de retournement ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à prétendre que le permis aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire que leur avait délivré, par arrêté du 3 janvier 2005, le maire de Saint-Didier, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis par M. et Mme A ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par M. et Mme A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l' application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, et en tout état de cause à la charge de la commune, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que les époux A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0524012 rendu le 21 septembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé .

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille et transférée au tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert et Mme Bernadette B, Mlle Colette B, M. et Mme A, la commune de Saint-Didier, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Carpentras.

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N° 07MA046672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04667
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DRAGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-20;07ma04667 ?
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