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07/12/2009 | FRANCE | N°07MA04861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 07MA04861


Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2007, sous le n° 07MA04861, confirmée par requête le 14 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville 83350 Ramatuelle, par la société d'avocats Massabiau ;

La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401506 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 janvier 2004 de la commission des délégations de services p

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Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 décembre 2007, sous le n° 07MA04861, confirmée par requête le 14 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville 83350 Ramatuelle, par la société d'avocats Massabiau ;

La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401506 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 janvier 2004 de la commission des délégations de services publics de la commune de Ramatuelle refusant l'admission de la candidature de M. Paul A à présenter une offre pour l'attribution de lots de plage pour l'exploitation du service public des bains de mer ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Massabiau, de la SELARL Massabiau, pour la COMMUNE DE RAMATUELLE et de Me Schwing, avocat, pour M. A ;

Considérant que par une décision du 8 janvier 2004, la commission des délégations de service public de la COMMUNE DE RAMATUELLE a rejeté la candidature de M. A dans le cadre de la procédure de délégation de service public des bains de mer au motif de son inaptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité de ses usagers ; que la lettre de notification de cette décision, datée du 16 janvier 2004 précisait le motif de ce refus en indiquant : la gestion de la plage durant les dernières années d'exploitation légale a démontré un manque d'aptitude à assurer avec sérieux la continuité du service public (nombreuses doléances). Par ailleurs l'intéressé exploite depuis quatre ans le domaine public sans disposer d'aucun titre d'occupation en dépit de la mise en demeure du maire datée du 27 mars 2000 et confirmée par le Tribunal d'appel le 12 décembre 2002 ; que par un jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision comme insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE fait appel de ce jugement ;

Considérant que si l'énoncé des motifs apparaissant sur la décision litigieuse ne mentionne expressément aucun texte, il constitue toutefois une motivation de droit, par la référence qu'il comporte au principe de continuité du service public et à l'occupation sans titre du domaine public ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE est donc, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de la commission des délégations de service public écartant la candidature était insuffisamment motivée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A devant les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : (...) La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une candidature à une délégation de service public peut être écartée au motif que le candidat présenterait des garanties professionnelles insuffisantes, à la condition toutefois, et afin que soit respecté le principe d'égalité entre les candidats à un contrat, qu'une telle appréciation soit opérée à l'égard de l'ensemble des candidats à la délégation ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la grille d'analyse utilisée par la commission des délégations de services publics de la COMMUNE DE RAMATUELLE lors de sa réunion du 8 janvier 2004 ne faisait pas apparaître qu'il serait porté une appréciation autre que purement formelle (production de références) sur les garanties professionnelles et financières que présentaient les candidats ; que seule était, en effet mentionnée comme pouvant faire l'objet d'un examen de fond dès l'ouverture des plis l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité de ses usagers, laquelle constitue un élément d'appréciation distinct ;

Considérant, d'une part, que le double motif de l'existence de doléances lors de son exploitation passée de M. A et de la poursuite par lui d'une exploitation sans titre, bien que présenté comme se rattachant à l'examen de l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers, examen auquel invitait la grille d'analyse utilisée par la commission, se rattachait en réalité à l'examen de ses garanties professionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier que les autres candidats ayant présenté une offre aient été soumis à une appréciation analogue quant à leurs garanties professionnelles ; que dans ces conditions, en écartant la candidature de M. A aux motifs énoncés ci-dessus, la commission des délégations de services publics a méconnu le principe d'égalité des candidats ; que la décision refusant d'admettre la candidature de M. A est donc illégale de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0401506 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 janvier 2004 ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA04861 présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RAMATUELLE à M. Ange A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA04861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04861
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-07;07ma04861 ?
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