Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour LA POSTE
dont le siège est 4 quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92777), par Me Pasquier, avocat ; LA POSTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403227 en date du 28 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur de LA POSTE Grand Public des Alpes-Maritimes du 27 avril 2004 prononçant la rétrogradation de M. A, lui a ordonné de procéder à la reconstitution de la carrière de ce dernier en le réintégrant dans le grade de deuxième niveau à compter de la date d'effet de sa rétrogradation illégale, et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
2°) de débouter M. A de ses demandes ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009,
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, cadre CA 2 exerçant les fonctions de chef d'établissement au sein du bureau de poste de Pegomas, a passé des ordres de vente en bourse concernant des comptes-titres de personnes qui ne lui avaient pas consenti de procuration hormis pour l'une d'entre elles ; que l'intéressé s'est vu infliger le 22 mai 2002 la sanction de rétrogradation dans le cadre de CA 1 ; que, par un arrêté en date du 27 avril 2004, le directeur de LA POSTE Grand Public des Alpes-Maritimes a maintenu la sanction de rétrogradation prononcée à l'encontre de M. A malgré l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique recommandant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;
Considérant que LA POSTE relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur de LA POSTE Grand Public des Alpes-Maritimes du 27 avril 2004, lui a ordonné de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A en le réintégrant dans le grade de deuxième niveau à compter de la date d'effet de sa rétrogradation illégale et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A :
Considérant, que la décision du 27 avril 2004 du directeur de LA POSTE Grand Public des Alpes-Maritimes prononçant la rétrogradation de M. A, chef d'établissement en charge du bureau de Pergomas, est fondée sur les irrégularités qu'il a commises lors d'opérations boursières, l'utilisation de l'identité d'un agent placé sous son autorité et des déclarations mensongères en cours d'enquête ; qu'en prononçant la sanction de rétrogradation à raison de ces faits qui ressortent des pièces non contestées du dossier et notamment des ordres de vente OPVCM signés par M. A auxquels sont annexés les imprimés comportant les noms et signatures des éventuels mandataires des comptes concernés ainsi que des réponses faites par l'intéressé consignées dans le procès-verbal des renseignements fournis dans l'enquête administrative effectuée le 7 décembre 2000, et nonobstant les circonstances que LA POSTE et les usagers n'auraient pas été lésés et que sa manière de servir a toujours donné satisfaction, le directeur s'est livré à une appréciation qui n'est pas, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 avril 2004, a ordonné la reconstitution de la carrière de M. A en le réintégrant dans le grade de deuxième niveau à compter de la date d'effet de sa rétrogradation et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance au motif que cette décision aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 avril 2004 soulevé par M. A tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision critiquée du 27 avril 2004 par laquelle le directeur de
LA POSTE Grand Public des Alpes-Maritimes a maintenu la sanction de rétrogradation prononcée à l'encontre de M. A vise les textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique de l'Etat et la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ; que, d'autre part, la décision critiquée fait référence à celle du 22 mai 2002, n° 22, infligeant à l'intéressé la sanction de la rétrogradation en énumérant les motifs tenant aux irrégularités commises lors d'opérations boursières, à l'utilisation de l'identité d'un agent placé sous son autorité et aux déclarations mensongères faites en cours d'enquête ; qu'enfin, la décision en litige se réfère expressément à la recommandation formulée par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique en sa séance du 14 novembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 avril 2004 serait insuffisamment motivée, manquant en fait, doit être
rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0403227 du 28 septembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions présentées en appel par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à M. Louis A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
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N° 07MA04892 2