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01/03/2010 | FRANCE | N°07MA04909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 07MA04909


Vu enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA04909, la requête présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. Ange A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204338 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 31 juillet 2002 décidant de déléguer le service public de la plage sur les parties de plage que la commune est autorisée à sous-traiter par la concession de plage naturelle consentie par l'Etat le 18 août

1992, approuvant le règlement de la consultation, le plan de situation des lo...

Vu enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA04909, la requête présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. Ange A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204338 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 31 juillet 2002 décidant de déléguer le service public de la plage sur les parties de plage que la commune est autorisée à sous-traiter par la concession de plage naturelle consentie par l'Etat le 18 août 1992, approuvant le règlement de la consultation, le plan de situation des lots à attribuer, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et chargeant le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0204338 du Tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 31 juillet 2002 décidant du principe de la délégation du service public de la plage de Pampelonne, approuvant le règlement de la consultation, le plan de situation des lots à attribuer, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et chargeant le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 0204338 :

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 31 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code, applicable à la commune de Ramatuelle qui compte moins de 3 500 habitants : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. /En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ;

Considérant que pour répondre au moyen invoqué par M. A et selon lequel la convocation à la séance du conseil municipal du 31 juillet 2002 aurait été irrégulière, la commune de Ramatuelle a produit les copies de 18 convocations à la séance, datées du 25 juillet 2002 et mentionnant un dossier en pièce jointe ; qu'elle ne donne en revanche aucune indication sur la consistance de ce dossier, notamment en ce qu'il aurait pu comporter mention de l'ordre du jour, ni sur la date d'envoi de l'ensemble de ces pièces, mettant la Cour dans l'impossibilité de vérifier si les règles relatives à l'indication de l'ordre du jour et au délai de trois jours francs ont été respectées ; que dans ces conditions, lesdites convocations doivent être regardées comme irrégulières ; que la délibération attaquée du 31 juillet 2002 était donc illégale ; que M. A est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération décidant du principe de la délégation, laquelle doit ainsi, de même que le jugement attaqué, être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par M. A et par la commune de Ramatuelle au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0204338 du 16 octobre 2007 et la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 31 juillet 2002 décidant du principe de la délégation du service public des bains de mer sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de la commune de Ramatuelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Ange A, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA04909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04909
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;07ma04909 ?
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