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01/03/2010 | FRANCE | N°07MA04910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 07MA04910


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA04910, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. Ange A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201014 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 14 novembre 2001 décidant de déléguer la gestion de la plage sur la partie de plage que la commune est autorisée à sous-traiter, d'approuver le règlement de consultation, le plan des lots à

attribuer, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de r...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 07MA04910, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. Ange A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201014 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 14 novembre 2001 décidant de déléguer la gestion de la plage sur la partie de plage que la commune est autorisée à sous-traiter, d'approuver le règlement de consultation, le plan des lots à attribuer, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et chargeant le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence, et d'autre part, de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le même conseil a rejeté sa demande tendant à ce que la délégation soit étendue à un lot supplémentaire, anciennement n° 6 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 14 novembre 2001 décidant de déléguer la gestion de la plage sur la partie de plage que la commune est autorisée à sous-traiter, d'approuver le règlement de consultation, le plan des lots à attribuer, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et chargeant le maire d'organiser la procédure de publicité et de mise en concurrence, et d'autre part, de la délibération du 20 décembre 2001 par laquelle le même conseil a rejeté sa demande tendant à ce que la délégation soit étendue à un lot supplémentaire, anciennement n° 6 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A fait valoir que le jugement querellé serait irrégulier pour n'avoir pas visé le mémoire complémentaire qu'il avait déposé devant le Tribunal et n'avoir pas analysé les moyens, à savoir, le défaut de convocation régulière du conseil municipal, l'absence de saisine du comité technique paritaire, l'absence d'enquête publique préalable, l'absence de motivation dans le choix du mode de gestion, le non respect de l'article 5 du cahier des charges et le détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'ensemble de ces moyens, à l'exception du détournement de pouvoir qui était invoqué dès le mémoire introductif et auquel le Tribunal a expressément répondu, n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 12 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 12 avril 2007 ; qu'il ressort de la minute du jugement que ce mémoire a été mentionné dans les visas sous la forme de Vu, enregistré le 12 septembre 2007 produit après clôture de l'instruction par M. Ange A ; qu'en se contentant de viser ledit mémoire sans l'analyser et sans répondre aux moyens soulevés après clôture de l'instruction, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11du même code, applicable à la commune de Ramatuelle qui compte moins de 3 500 habitants : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. /En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ;

Considérant que pour répondre au moyen invoqué par M. A et selon lequel la convocation à la séance du conseil municipal du 14 novembre 2001 aurait été irrégulière, la commune de Ramatuelle s'est contentée d'affirmer que la convocation avait été régulière et a produit le 16 novembre 2009 un bordereau d'élimination d'archives du 3 septembre 2009 attestant de la destruction des convocations en cause ; que dans ces conditions, et alors même que les conseillers municipaux étaient présents à la séance dont s'agit, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier si les convocations leur ont été adressées dans les formes et délais requis par les dispositions précitées ; que ces convocations ne peuvent, par suite être regardées comme ayant été régulières ; que M. A est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 décembre 2001 :

Considérant que M. A n'invoque dans sa requête d'appel aucun moyen relatif à cette délibération ; que les conclusions s'y rapportant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Ramatuelle tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 14 novembre 2001 attaquée est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0201014 du 16 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange A, à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA04910


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA04910
Numéro NOR : CETATEXT000022155143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;07ma04910 ?
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