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07/12/2009 | FRANCE | N°07MA04911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 07MA04911


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 09MA04911, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201363 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la délibération du 23 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre de la délégation de service public de la plage de Pampelonne, et, d'autre part, de la délib

ération du 22 mai 2002 par laquelle le même conseil municipal a approuvé le cho...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 sous le n° 09MA04911, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201363 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la délibération du 23 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre de la délégation de service public de la plage de Pampelonne, et, d'autre part, de la délibération du 22 mai 2002 par laquelle le même conseil municipal a approuvé le choix des entreprises délégataires, approuvé la teneur des contrats de délégation, et autorisé le maire à les signer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 22 mai 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 8.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schwing, avocat, pour M. A et de Me Massabiau, de la SCP Massabiau, pour la commune de Ramatuelle ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0201363 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 octobre 2007 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 22 mai 2002 relative à la délégation du service public de la plage de Pampelonne approuvant le choix des entreprises délégataires, la teneur des contrats de délégation, et autorisant le maire à les signer ;

- Sur la régularité du jugement du 16 octobre 2002 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 22 juillet 2002, M. A a demandé l'annulation de la délibération du 22 mai 2002 ; que cette demande, bien que portant sur une délibération distincte de celle visée dans la requête introductive d'instance, a été présentée dans le délai du recours contentieux, lequel avait commencé à courir à compter du 24 mai, date de l'affichage de l'acte ; qu'elle était donc recevable au regard des dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative ; que M. A est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont rejetée comme étant irrecevable ; que le jugement doit ainsi être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à la délibération du 22 mai 2002 ;

- Sur la légalité de la délibération du 22 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : (...) La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que lors de sa réunion du 27 décembre 2001, la commission des délégations de service public de la commune de Ramatuelle a examiné les 43 offres reçues, en a écarté 8, pour 7 d'entre elles comme étant incomplètes et pour la huitième, celle de M.A, comme étant incomplète et ne garantissant pas la continuité du service public et l'égalité des usagers, et en a admis 35, pour 35 lots à attribuer ; qu'il résulte également des pièces du dossier que certaines des offres admises étaient incomplètes, notamment le dossier n° 2 (association les amis de la mer) qui ne contenait pas les pièces DC5, 6 et 7, ni l'attestation de non condamnation pour infraction à la législation sur le travail clandestin, le dossier n° 5 (SARL West atlantic) qui contenait une attestation sur l'honneur de non condamnation relative à la personne physique de son dirigeant, M. B, et non de la personne morale, le dossier n° 15 dont l'attestation était établie par les 2 personnes ayant le pouvoir d'engager la SARL Ferry et non par la SARL elle-même, le dossier n° 17, dont l'attestation émanait de M. Jean-Marc C, co-gérant, et non de la SNC, et le dossier n° 4 de la société SA loisirs soleil, établi sous la signature d'un administrateur non habilité à représenter la société, et non du président du conseil d'administration ; qu'en outre, ce dernier dossier ne contenait pas d'attestation sur l'honneur, mais un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 concernant M. D, administrateur, et non la société ;

Considérant, dans ces conditions, qu'en admettant la candidature de candidats dont les offres étaient incomplètes sans les inviter à régulariser leur dossier, et en en écartant d'autres en raison de leur caractère incomplet, la commission des délégations de service public a entaché sa décision dressant la liste des candidats admis à présenter une offre d'irrégularité ; que l'irrégularité de cette décision rend irrégulière la procédure de passation de la délégation de service public dont elle constitue un élément obligatoire ; que la délibération du 22 mai 2002 approuvant le choix des entreprises délégataires, au demeurant identique à la liste des candidats admis à présenter une offre, est donc illégale et doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A, être annulée ;

- Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A relatives à la délibération du conseil municipal de Ramatuelle du 22 mai 2002.

Article 2 : La délibération du 22 mai 2002 approuvant le choix des entreprises délégataires du service public de la plage de Pampelonne, approuvant les contrats et autorisant le maire à les signer est annulée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange A et à la commune de Ramatuelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA04911

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04911
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-07;07ma04911 ?
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